Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohammed Y... demeurant rue 73/3 Sidi X..., Nedroma en Algérie (13369), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite et d'autre part renvoyé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 14 septembre 1964 ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de pension militaire de retraite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 décembre 1959, date de sa radiation des cadres, M. Y... avait accompli 4 ans, 3 mois et 2 jours de services militaires effectifs ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour ouvrir droit à pension par l'article L 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait été rayé des cadres pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande susvisée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant d'une part que M. Y... a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 1964 qui avait ordonné son expulsion ; que, ces conclusions ne relevant pas de la compétence territoriale dudit tribunal administratif telle que définie aux articles R 46 et R 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est à juste titre que ce tribunal les a renvoyées devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R 82 du code précité ;
Considérant d'autre part que si M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1.300 F représentant les frais de transport exposés par lui lors de son expulsion du territoire français, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.