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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00455


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohammed Y... demeurant rue 73/3 Sidi X..., Nedroma en Algérie (13369), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite et d'autre part renvoyé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses

conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohammed Y... demeurant rue 73/3 Sidi X..., Nedroma en Algérie (13369), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite et d'autre part renvoyé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 14 septembre 1964 ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de pension militaire de retraite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 décembre 1959, date de sa radiation des cadres, M. Y... avait accompli 4 ans, 3 mois et 2 jours de services militaires effectifs ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour ouvrir droit à pension par l'article L 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait été rayé des cadres pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande susvisée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant d'une part que M. Y... a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 septembre 1964 qui avait ordonné son expulsion ; que, ces conclusions ne relevant pas de la compétence territoriale dudit tribunal administratif telle que définie aux articles R 46 et R 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est à juste titre que ce tribunal les a renvoyées devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R 82 du code précité ;
Considérant d'autre part que si M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1.300 F représentant les frais de transport exposés par lui lors de son expulsion du territoire français, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R56, R82
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00455
Numéro NOR : CETATEXT000007477483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00455 ?
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