Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 juillet 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant cité 310, logement BT 127, appt n°8 Gué de Constantine, à Alger (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française pendant 8 ans, 5 mois et 14 jours ; qu'à supposer même que puissent être pris en compte au titre de services militaires effectifs les services effectués par l'intéressé après sa radiation des cadres auprès de la direction régionale des prisonniers de guerre d'Algérie, celui-ci ne réunirait pas, en tout état de cause, la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant entend solliciter l'octroi d'une pension à titre gracieux et exceptionnel, il lui appartient d'en faire la demande auprès du ministre de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.