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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1990, présentée pour M. Christian X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1990, présentée pour M. Christian X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 8 juillet 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 5.017 F, 6.088 F et 1.310 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian X... qui est agent immobilier à Bordeaux a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité le vérificateur aurait emporté des documents comptables ; que si des relevés bancaires lui ont été remis sur sa demande, cette remise a été faite à l'occasion de la vérification d'ensemble de la situation fiscale du contribuable ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'interdit que dans le cadre des opérations de contrôle que comporte une vérification de ce type, le vérificateur demande au contribuable de lui confier en dépôt des documents pour les examiner en son cabinet ; que rien ne s'opposait à ce que le service rattachât les sommes d'origine demeurée inexpliquée à la seule activité connue du contribuable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X... a débuté le 15 avril 1986 et s'est achevée le 17 juin suivant ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que la vérification aurait excédé une durée de trois mois manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X..., la procédure de vérification n'est pas irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les bases d'imposition litigieuses ont été arrêtées par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à M. X..., en vertu des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ;
En ce qui concerne les omissions de recettes :
Considérant que l'administration a considéré comme des recettes professionnelles les sommes demeurées injustifiées qu'elle avait relevées au crédit du compte bancaire personnel du contribuable ; que si ce dernier soutient que ces sommes proviennent de prêts que lui aurait consentis sa mère, il n'appuie ses allégations d'aucun élément probant ;
En ce qui concerne les frais de réception :
Considérant que si M. X... prétend qu'il a exposé en 1982 des frais de réception pour les besoins de son activité, il ne produit aucune justification à l'appui de ses dires ;
En ce qui concerne les produits accessoires :

Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes du contribuable au titre de 1984 la somme de 19.070 F représentant des remboursements de sinistres effectués par des compagnies d'assurance ; que si M. X... soutient qu'il y a lieu de déduire de cette somme les travaux qu'il a effectués pour remettre les lieux en état, il ne produit à l'appui de ses prétentions que des factures datées de 1986 qui, de ce fait, ne sauraient être prises en considération comme charges au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Christian X... à concurrence de 12.445 F.
Article 2 : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00539
Numéro NOR : CETATEXT000007477500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00539 ?
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