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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00554


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90BX00554 et complétée le 7 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. LA RENARDIERE, représentée par son gérant M. Julien X..., domicilié ... ; la société requérante demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 ;
-

de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90BX00554 et complétée le 7 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. LA RENARDIERE, représentée par son gérant M. Julien X..., domicilié ... ; la société requérante demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 ;
- de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a été saisi par la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ; que par un jugement rendu le 3 mai 1990, les juges de première instance ont, d'une part, fait droit à ces conclusions en tant qu'elles concernaient les deux derniers exercices, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée en tant qu'elle visait l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; que, par suite, la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" est sans intérêt pour poursuivre l'annulation de l'article 1er de ce jugement qui lui accorde décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1977-1978 et 1978-1979 ; que ses conclusions présentées en appel ne sont recevables qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE", qui exploite un commerce de bar-restaurant-discothèque, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée pour chacune de ces trois activités, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse-enregistreuse, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes ; que cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'il suit de là qu'il incombe à la société requérante en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de prouver l'exagération des bases de l'imposition contestée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" affirme que les chiffres d'affaires reconstitués par l'administration sont exorbitants au regard des résultats réels et procèdent d'une ventilation erronée des achats entre les différents secteurs d'activité de son établissement ; que si elle prétend à ce propos que la répartition de la consommation de champagne entre le bar-restaurant et la discothèque devait être effectuée selon des proportions différentes de celles retenues par le vérificateur, et que les boissons d'accompagnement servies à la discothèque représentent un pourcentage supérieur au pourcentage de 30 % admis par le service, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier le bien fondé des chiffres qu'elle avance concernant la consommation de champagne et ne précise même pas quel pourcentage exact représenterait, selon elle, la consommation réelle de boissons d'accompagnement ;

Considérant que si la requérante soutient par ailleurs que le chiffre d'affaires reconstitué supposerait un taux de fréquentation dépassant les possibilités de son établissement, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de repas par service auquel elle aboutit d'après ses propres calculs excède la capacité d'accueil de la salle de restaurant, ni que les recettes journalières de la discothèque correspondent à un établissement d'une taille supérieure au sien, étant précisé que lesdites recettes comprennent, outre les droit d'entrée, les sommes afférentes à l'achat des deuxièmes voire des troisièmes boissons consommées par les clients ;
Considérant que si la société soutient que "les reconstitutions ont été effectuées sans tenir compte des stocks", elle n'apporte en ce qui concerne l'exercice litigieux aucun élément permettant au juge d'apprécier la pertinence de cette critique ;
Considérant que la société requérante a fait effectuer des travaux d'aménagement de son établissement à la suite de la réalisation d'une nouvelle salle de restaurant ; qu'elle a déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1976-1977 la somme de 13.202,10 F toutes taxes comprises, correspondant à la dépense engagée pour la pose de canalisations d'évacuation avec construction de regards et tampons en fonte ; que l'administration a estimé à bon droit que ces travaux constituaient des travaux ayant pour objet d'augmenter la durée normale d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que s'ils étaient, dès lors, susceptibles de donner lieu à des amortissements, qui n'ont pas été pratiqués, ils ne constituaient pas des dépenses de frais d'entretien déductibles au cours de l'exercice de leur réalisation ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LA RENARDIERE n'est pas fondée à demander la déduction intégrale des travaux dont s'agit au titre de l'exercice 1976-1977 ;
Considérant, enfin, que les pourboires versés par les clients au personnel de l'entreprise constituent, pour celle-ci, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées, au moyen de laquelle sont payés, en tout ou partie, les salaires du personnel ; que, par suite, les sommes encaissées par ce dernier à titre de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise qui doit être inclus dans les recettes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a comptabilisé aucun pourboire au cours du dernier trimestre de l'année 1976 et a enregistré les pourboires encaissés pour la période du 1er au 30 septembre 1977 à un taux inférieur au taux du service effectivement pratiqué ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les recettes de la société les sommes regardées comme correspondant à ces omissions ; que l'intéressée ne conteste pas le montant du redressement opéré à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande afférente à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1976-1977 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00554
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00554 ?
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