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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00576


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1990, présentée par M. Christian Z... et Mme Christiane Y... demeurant respectivement 32, place du Champ de Foire à Saint-Gaultier (36800) et chez Mme Christiane VERNOUX 8, rue des Iris à Sainte-Luce sur Loire (44980), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) accorde décharge des impositions litigieuses ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1990, présentée par M. Christian Z... et Mme Christiane Y... demeurant respectivement 32, place du Champ de Foire à Saint-Gaultier (36800) et chez Mme Christiane VERNOUX 8, rue des Iris à Sainte-Luce sur Loire (44980), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) accorde décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant des dépenses déductibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de ses recettes ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que si les contribuables soutiennent que le tribunal administratif a insuffisamment tenu compte de la part d'utilisation professionnelle de leurs véhicules dans la totalité des dépenses exposées à ce titre, ils n'apportent aucune justification de leurs allégations selon lesquelles le nombre de jours de travail de l'auto-école devrait être fixé à 303 jours, et que les déplacements professionnels supplémentaires seraient de 95 kilomètres par jour ; que le constat d'huissier des 8 et 13 juin 1989 ne permet pas d'établir que la consommation de carburant alors relevée, ait correspondu aux conditions d'utilisation des véhicules successifs durant les années d'imposition litigieuses ; qu'ainsi, les requérants ne prouvent pas que le tribunal a fait, en évaluant l'utilisation professionnelle du véhicule à 75 %, une estimation insuffisante des frais déductibles pour la détermination du bénéfice imposable au cours desdites années ;
Sur les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux et sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée ... doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ..." ; qu'il est constant que M. Z... et Mme X... n'ont pas été en mesure de présenter au cours de la vérification de comptabilité dont ils ont fait l'objet, le registre des amortissements dont la tenue est prescrite par les dispositions de l'article 99 sus-rappelé ; que cette seule circonstance autorisait le service à exclure les déductions opérées au titre des amortissements ; que, par suite, les conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00576
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00576 ?
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