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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00679


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 12 et 26 novembre 1990, présentées par Mme Veuve X... Mohamed Y... née Z...
A... demeurant Douar Ouled Saïd Sidi Yahya B... à Benslimarre (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 12 et 26 novembre 1990, présentées par Mme Veuve X... Mohamed Y... née Z...
A... demeurant Douar Ouled Saïd Sidi Yahya B... à Benslimarre (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... Mohamed Y... née Z...
A... n'a saisi le ministre de la défense d'aucune demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ; que dès lors en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 sa demande qui n'était pas dirigée contre une décision administrative était irrecevable ; que par suite, Mme Veuve X... Mohamed Y... née Z...
A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed Y... née Z...
A... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00679
Numéro NOR : CETATEXT000007475471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00679 ?
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