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27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 91BX00050


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 janvier 1991, présentée par M. Carlos Y...
X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et majorations contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 janvier 1991, présentée par M. Carlos Y...
X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et majorations contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que des travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection de l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant que pour demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81.A.II précité du code général des impôts, M. DA X... soutient que ses fonctions à l'étranger consistaient à préparer l'implantation de la société COFRAN en Amérique du Sud ; que, toutefois, l'intéresé à qui incombe la charge de prouver que les revenus qu'il a perçus au titre de cette activité entrent dans le cadre de l'exonération prévue par l'article 81-A.II du code, se borne à faire valoir que les nouveaux propriétaires de la société se sont refusés à le laisser accéder aux pièces justificatives qui se trouveraient dans les locaux de la société ; que cette situation ne le dispense pas de produire devant le juge de l'impôt les justifications prévues par la loi ; que par suite, M. DA X... ne justifie pas que les rémunérations perçues pour son activité à l'étranger devaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81-A.II du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. DA X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 81 A par. II


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00050
Numéro NOR : CETATEXT000007477355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00050 ?
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