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27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 91BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1991, présentée pour M. Marcel X... demeurant à Saint-Michel-de-Fronsac (33145) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
- déclare sa demande recevable et lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1991, présentée pour M. Marcel X... demeurant à Saint-Michel-de-Fronsac (33145) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
- déclare sa demande recevable et lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me MAGRET avocat de M. Marcel X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation formulée par M. X... lui a été notifiée le 12 septembre 1988 ; que, si la demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 17 novembre 1988, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Libourne le 10 novembre 1988, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
En ce qui concerne la déductibilité des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 54 quinquies du même code : "Pour être admise en franchise d'impôt, les provisions mentionnées au premier alinéa du 5° de l'article 39-1 ... doivent figurer sur le tableau des provisions mentionnées à l'article 38-II de l'annexe III au présent code" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, mêmes justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un tableau approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai prescrit pour effectuer la déclaration qu'il complète ;
Considérant que M. X... n'a souscrit ni la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1985 ni le tableau de provision correspondant ; que dès lors, l'administration était, en tout état de cause, en droit d'évaluer d'office les résultats de cet exercice sans tenir compte du montant des provisions pour créances douteuses dont M. X... demande la déduction ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'en ramenant de 40 % à 20 % le taux de l'amortissement de matériels et notamment d'un bulldozer acquis par M. X... l'administration s'est, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée au taux généralement admis pour ce genre de biens d'après les usages de la nature de l'exploitation ; que le requérant, en se bornant à faire état de l'immobilisation définitive de ces matériels, ne justifie pas de ce que le taux usuel de 20 % serait insuffisant ;
En ce qui concerne la déduction des pièces :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que la déduction des pièces , qui ne sont pas de nature à prolonger de manière conséquente la durée d'utilisation du tracto-pelle aurait dû être admise, M. X..., qui ne donne aucune précision sur la nature, la date et le coût d'acquisition de ces pièces, ne fournit aucun élément de nature à permettre au juge de l'impôt de se prononcer sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00054
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

CGI 39, 54 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00054 ?
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