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27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 91BX00121


Vu la requête enregistrée le 22 février 1991, présentée par la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dont le siège est ... demandant à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, sa demande en réduction desdites cotisations pour les années 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) d'accorder la décharge des impositions établies pour 1981 et 1982 et la réd...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1991, présentée par la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE dont le siège est ... demandant à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, sa demande en réduction desdites cotisations pour les années 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'accorder la décharge des impositions établies pour 1981 et 1982 et la réduction pour celles des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Luherne, avocat de la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices ; ... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis" ;
Considérant que pour bénéficier de l'exonération précitée ainsi que de celle instituée par l'article 44 bis du code général des impôts, les entreprises industrielles nouvelles définies à cet article doivent satisfaire l'ensemble des conditions qui y sont posées ; que selon ce texte : " - I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant, d'une part, que pour refuser à la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE le bénéfice des allégements fiscaux institués en faveur des entreprises nouvelles, le ministre fait valoir que l'activité d'études et de réalisation de projets de restructuration et de développement économique de la société requérante n'est pas de celles entrant dans le champ d'application des dispositions susrappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a exercé, dès 1980, année de sa création, une activité commerciale de négoce de produits d'application et de traitement pour sols industriels lui permettant ainsi de prétendre au bénéfice des dispositions des article 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 44 bis II - 3° du code général des impôts susrappelé, les droits de vote attachés aux actions ou parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital social de la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE est détenu à concurrence de 91 % par son Président Directeur Général M. X..., durant les années d'imposition, qui possède d'autre part 50 % du capital social de la SARL Dreland dont il est le gérant ; que ces faits, et alors que la SARL Dreland ne possède aucune participation dans le capital social de la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ne permettent pas de regarder M. X... comme ayant été de fait, au sein de la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE le simple mandataire de la SARL Dreland ; qu'ainsi, le moyen du ministre ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que les circonstances que la SARL Dreland a été mise en règlement judiciaire en 1983 et que la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE créée en 1980, a acquis en 1984 une partie du capital social des SARL "Absol", "Polydalle", "Soltec", "Duromit", "Sols industriels de l'Est" et "Solindus Languedoc Roussillon" ne permettent pas d'établir, ainsi que le soutient le ministre, que la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE a été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE GENERALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00121
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 ter, 44 bis par. II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00121 ?
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