Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1991, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. "E. Galizioli et ses fils" de la taxe professionnelle et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- remette intégralement à la charge de la société les impositions déchargées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant que la S.A. "E. Galizioli et ses fils" exerce l'activité de producteur de semences ; que selon les termes de la convention type de production de semences de maïs conclue entre l'agriculteur et la société requérante cette dernière fournit à l'agriculteur producteur les semences de base qu'elle sélectionne et dont elle assure la production ; qu'elle donne à l'agriculteur, qui doit les suivre, les instructions techniques utiles à la reproduction des semences et notamment les surfaces à ensemencer ; qu'elle est autorisée à vérifier à tout instant la qualité de la production sur pied ; qu'elle s'engage à prendre livraison de la récolte à une date fixée par elle ; qu'ainsi l'activité qu'exerce la société s'insère dans un cycle biologique de caractère végétal et débouche sur une production ayant elle-même un caractère végétal ; que dès lors, elle doit être regardée comme ayant un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.A. "E. Galizioli et ses fils" la décharge de la taxe professionnelle et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.