La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 91BX00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991, présentée par la S.A. CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ainsi

que le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991, présentée par la S.A. CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ainsi que le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ;
Considérant que le fait de fournir des prestations de services à un tiers, sans les lui facturer et sans autre contre-partie, constitue, de la part d'une société commerciale, un acte étranger à une gestion normale ; qu'il en est de même du fait de payer des prestations de services à un prix supérieur à celui résultant des clauses contractuelles ; que, par suite, lorsque des sommes auraient dû être facturées et ne l'ont pas été ou lorsqu'elles n'auraient pas dû être prises en charges, l'administration est en droit de les réintégrer dans les bénéfices imposables de la société sauf si celle-ci justifie des motifs pour lesquels elle a agi ainsi dans son propre intérêt commercial ;
Sur la prise en charge des frais de restauration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des calculs précis dont elle fournit le détail, l'administration a, au cours du contrôle établi que la facturation des frais de restauration effectuée par la société Gérampy n'était pas conforme à celle qui aurait normalement dû résulter de l'application des clauses contractuelles et s'est traduite par la prise en charge par la clinique requérante de frais anormalement élevés sans contrepartie réelle ; qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés cette surfacturation dont la prise en charge par la société ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;
Considérant que, pour contester cette réintégration, la clinique se borne à rappeler les termes du contrat conclu avec la société de restauration et à donner un exemple théorique de la facturation qu'il impliquait mais ne démontre pas que les factures effectivement délivrées par la société Gérampy étaient établies conformément aux stipulations du contrat ; qu'ainsi elle n'établit pas que les sommes comptabilisées en charges correspondent à celles qui devaient normalement lui être facturées par son fournisseur ou que l'administration aurait fait une application erronée du contrat la liant avec ce fournisseur ; que dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions correspondantes ;
Sur la non-perception d'une redevance pour frais de gestion des honoraires :

Considérant que l'administration a estimé que le fait, pour la S.A. "CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL" d'avoir assuré gratuitement la gestion du recouvrement des honoraires des praticiens attachés à la clinique, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés les recettes calculées par application aux honoraires d'un taux de 5 % que la société aurait dû, selon elle, percevoir des praticiens qui exerçaient dans la clinique ;
Considérant que, si, pour justifier la non-perception de redevances de gestion, la société fait valoir qu'elle s'est conformée aux contrats la liant aux médecins, qui ne prévoyaient pas de redevance, et à la convention de facturation suivant le système du bordereau 615 conclue avec la sécurité sociale, elle n'établit pas que ces contrats et convention prohibaient la perception de toute redevance destinée à couvrir les dépenses exposées par elle en vue de fournir aux praticiens les prestations litigieuses, ni que le prix de journée qu'elle percevait en application de la convention incluait le coût des prestations en cause ; que le moyen tiré de ce que la cour d'appel d'Aix en Provence, dans un litige distinct de la présente affaire, n'aurait pas admis le prélèvement de telles redevances est inopérant en l'espèce ; qu'il est d'ailleurs constant que la clinique a perçu de telles redevances à compter du mois de mars 1984 ; que dans ces conditions la S.A. "CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL" qui ne conteste pas l'estimation faîte par le service du coût de cette gestion, n'établit pas que la renonciation à percevoir ces redevances était justifiée par son intérêt commercial ; que le service était donc fondé à procéder à cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38, 209


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00193
Numéro NOR : CETATEXT000007474201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award