Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 août et le 18 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. X..., demeurant chez M. Z... à Marrakech, Taourirt-May El Djadid (Maroc) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision du 18 janvier 1990, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. X..., prononcée le 31 décembre 1955 le droit à pension proportionnelle est acquis (...) 4°) aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. DAMMOUCHE-EL-HADJ- Y... a accompli 14 années et un mois de services militaires effectifs ; qu'ainsi il ne satisfait pas à la condition de durée des services posée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 susvisée qui accorde une pension de retraite aux militaires marocains et tunisiens comptant 11 ans de service et figurant sur le contrôle de l'armée française lors de l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne permet à l'intéressé, qui ne répond plus aux conditions d'incorporation dans l'armée française, ni d'accomplir les services nécessaires à l'obtention d'une pension militaire de retraite, ni d'obtenir le versement d'une somme en capital pour les services accomplis ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DAMMOUCHE-EL-HADJ- Y... est rejetée.