Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 23 avril et le 13 novembre 1991, présentés pour Mme Veuve Y... née X..., demeurant à Sarm (Tchad) B.P.155, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense nationale en date du 12 juillet 1989 refusant de lui accorder une pension de reversion du chef de son mari décédé le 9 mai 1978 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels à une pension de Mme Veuve Y..., de nationalité tchadienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la date du décès de l'ancien militaire M. Y... survenu le 9 mai 1978, alors qu'il était titulaire d'une pension de retraite ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L 47 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du militaire, sauf, selon l'article 39 du même code, si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si celui-ci a duré au moins quatre ans ;
Considérant que pour faire la preuve de l'existence de son mariage et de sa date, la requérante produit un acte de notoriété établi par le tribunal de première instance de N'Djamena en date du 18 août 1984 attestant que son mariage avec le pensionné a été célébré en 1963 ; que ce document, qui est postérieur au décès de M. Y..., n'établit pas de façon certaine que l'intéressée remplissait les conditions fixées par les articles L 47 et L 39 du code pour bénéficier d'une pension de reversion, que par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.