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09/06/1992 | FRANCE | N°89BX01324;89BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 89BX01324 et 89BX01381


Vu, 1°) sous le n° 89BX01384, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) d'habitat rural du Pays Basque représentée par son syndic, Maître Z..., demeurant ... ; la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise Chuquet et Saint-Julien et M. Antoine A... à verser à la commune d'Hasparren la somme de 1.843.907,54

F ainsi qu'à supporter les frais des expertises ordonnées les 3...

Vu, 1°) sous le n° 89BX01384, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) d'habitat rural du Pays Basque représentée par son syndic, Maître Z..., demeurant ... ; la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise Chuquet et Saint-Julien et M. Antoine A... à verser à la commune d'Hasparren la somme de 1.843.907,54 F ainsi qu'à supporter les frais des expertises ordonnées les 3 novembre 1986 et 17 août 1987, pour 16.892 F, solidairement avec la seule entreprise Chuquet et Saint-Julien et, pour 10.720 F, solidairement avec la même entreprise et avec M. A..., en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de ladite commune ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer le coût réel de la remise en état de l'ouvrage ;

Vu, 2°) sous le n° 89BX01381, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 10 avril 1989, présentée par M. Antoine A..., architecte, demeurant à Ossen, Lourdes (65100) ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1989 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune d'Hasparren la somme de 1.843.907,54 F, conjointement et solidairement avec la SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE d'habitat rural du Pays Basque et avec l'entreprise Chuquet et Saint-Julien, à la suite des désordres affectant la salle polyvalente de la commune d'Hasparren ainsi qu'à supporter sous la même solidarité, les frais d'expertise ordonnés le 17 août 1987, s'élevant à 10.720 F ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert pour permettre à la Cour de trancher entre les conclusions des rapports d'expertise de MM. B... et X... ;
4°) à titre encore plus subsidiaire d'homologuer le rapport de l'expert B..., de réduire la responsabilité des constructeurs à due concurrence de la part de responsabilité incombant au maître de l'ouvrage et qui ne saurait être inférieure à 50 % du préjudice invoqué, enfin, de le mettre hors de cause comme ayant satisfait à son obligation de conseil ;
5°) de condamner la commune d'Hasparren au paiement d'une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque ;
- les observations de Me DARTIGUELONGUE, avocat de la commune d'Hasparren ;
- les observations de Me NOYER, avocat de M. A... ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucun des constructeurs n'a demandé au tribunal administratif de procéder à un partage de responsabilité entre eux ; que dès lors le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur de telles conclusions manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune d'Hasparren devant le tribunal administratif à l'encontre de la Société Chuquet et Saint-Julien :
Considérant que l'entreprise Chuquet et Saint-Julien soutient, par la voie de l'appel provoqué, que le jugement attaqué doit être annulé au motif que la demande présentée devant les premiers juges par la commune d'Hasparren à son encontre était irrecevable à défaut de production de sa créance par la commune entre les mains du syndic à la liquidation ; qu'il appartient toutefois au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée, de ce chef, par la société Chuquet et Saint-Julien doit, en tout état de cause, être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par convention approuvée le 3 juin 1975, M. A... a été chargé par la commune d'Hasparren en qualité d'architecte "chargé d'études" de la mission d'établir l'avant-projet et le projet des travaux de construction d'une salle polyvalente, de diriger et de surveiller l'exécution des travaux, de vérifier les décomptes et de régler les mémoires, de procéder aux réceptions provisoires et définitives moyennant le versement d'honoraires ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait été, par ailleurs, salarié de la S.I.C.A., à laquelle il rétrocédait l'essentiel de ses honoraires, M. A... doit être regardé en l'espèce comme un constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, pour demander que leur responsabilité dans les désordres constatés par l'expert désigné le 17 août 1987 soit partagée par moitié avec la commune, les constructeurs invoquent les fautes qu'elle aurait commises en modifiant, par souci d'économie, le procédé de couverture de l'ouvrage, en prononçant, sans réserve, la réception définitive des travaux et en s'abstenant, depuis 1985, d'entretenir l'ouvrage ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le procédé mis en oeuvre et retenu par le maître d'ouvrage pour des raisons d'économie ait été, pour partie, la cause des désordres, ne saurait exonérer de sa responsabilité l'architecte, M. A..., qui n'a formulé aucune réserve sur le système avant qu'il ait été choisi par la commune ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait, lors de la réception des travaux prononcée le 7 juillet 1977, formulé aucune réserve ne saurait être regardée comme fautive dès lors qu'aucun désordre n'était, à cette date, apparu ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, que la commune ait tardé à prendre les mesures nécessaires pour remédier à moindres frais aux désordres ou insuffisamment entretenu l'ouvrage ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que l'expert X... a retenu la solution technique de réparation la moins onéreuse après examen des devis produits, ni M. A..., ni la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque ni l'entreprise Chuquet et Saint-Julien ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a déclarés conjointement et solidairement entièrement responsables des désordres affectant la toiture de l'ouvrage litigieux ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à être garanti par les autres constructeurs :
Considérant que les conclusions de M. A..., tendant à être garanti par les autres constructeurs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. A..., de la Société Chuquet et Saint-Julien et de la commune d'Hasparren tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hasparren qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A... et à la société Chuquet et Saint-Julien les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, d'accorder à la commune la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et de condamner conjointement et solidairement la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque, M. A... et la société Chuquet et Saint-Julien à lui payer ladite somme ;
Article 1er : Les requêtes de la S.I.C.A. d'habitat rural du Pays Basque, de M. A... ainsi que les conclusions de la société Chuquet et Saint-Julien sont rejetées.
Article 2 : La S.I.C.A. d'habitat rural, M. A..., la société Chuquet et Saint-Julien verseront conjointement et solidairement à la commune d'Hasparren la somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01324;89BX01381
Numéro NOR : CETATEXT000007475386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;89bx01324 ?
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