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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00039


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1990, au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., appartement 1070 à Toulouse, (31100) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Michel Charente ;
2°) de prononcer le dégrèvement d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction de 200.000 F de son reven

u imposable de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1990, au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., appartement 1070 à Toulouse, (31100) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Michel Charente ;
2°) de prononcer le dégrèvement d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction de 200.000 F de son revenu imposable de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mai 1992 :
- le rapport de TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, ayant eu communication d'un procès-verbal rédigé par les services des douanes, approuvé et signé par M. X..., aux termes duquel celui-ci prétendait qu'une somme de 200.000 F, dont il avait disposé en Andorre en 1982, provenait d'économies antérieures a adressé à l'intéressé, le 16 septembre 1985, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications de l'origine de ladite somme ; que M. X... a alors invoqué l'existence d'un emprunt contracté le 25 juillet 1982, auprès d'un commerçant andorran en vue de l'acquisition, avec un associé, d'un atelier de bijouterie ; que compte tenu de la teneur de cette réponse, l'administration a taxé d'office M. X..., pour des revenus inexpliqués à raison de 200.000 F pour 1982 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition incombe à M. X... ;
Considérant que la circonstance que les services douaniers ont accepté, par voie de transaction, de réduire l'amende d'un montant initial de 100.000 F à 35.000 F, n'est pas de nature à établir que les déclarations contenues dans le procès-verbal auraient été irrégulièrement obtenues ;
Considérant que si pour demander devant l'administration fiscale, la réduction de la base d'imposition taxée d'office au titre de l'année 1982, M. X... prétend avoir bénéficié d'un prêt de 200.000 F, il n'en apporte pas la preuve en produisant un contrat sous seing privé qui, ne prévoyant d'ailleurs aucune durée pour le remboursement, n'avait pas acquis date certaine à l'époque des faits litigieux ; que si M. X... soutient, enfin, avoir été victime d'une escroquerie, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'origine des fonds litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00039
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00039 ?
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