Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis le 24 novembre 1987, de payer 7.340 F au titre d'un reliquat de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 au nom des époux X..., et mises en recouvrement le 31 août 1984, à la suite de la cession de leur fonds de commerce ..., se sont élevées à 43.387 F ; que le comptable du Trésor ayant, à tort, imputé sur cette somme celle de 7.340 F correspondant aux acomptes provisionnels payés en 1984 et devant s'imputer sur l'impôt dû au titre de l'année 1983, était en droit d'en exiger ultérieurement le paiement ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette somme correspondrait à une rectification par le comptable du montant de l'impôt dû au titre de l'imposition consécutive à la cession, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante aurait subi un préjudice en raison de l'erreur initiale du comptable à l'origine du paiement tardif de ce reliquat d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.