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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00140


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au greffe de la Cour, présentée par les époux X..., demeurant Trembloux-Tercé, à Saint-Julien L'Ars (86800) ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne leur a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Julien-L'Ars ;
2°) de prononcer une réduction de 61.011 F en principal et pénalités au titre

de ces mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au greffe de la Cour, présentée par les époux X..., demeurant Trembloux-Tercé, à Saint-Julien L'Ars (86800) ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne leur a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Julien-L'Ars ;
2°) de prononcer une réduction de 61.011 F en principal et pénalités au titre de ces mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité des forfaits établis pour les périodes 1978-1979 et 1980-1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales selon lesquelles : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle des déclarations souscrites au titre de 1978 et 1980, et afférentes au salon de coiffure exploité par M. X... à Saint-Julien l'Ars en vue de l'établissement des forfaits relatifs aux périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981, l'administration a constaté que lesdites déclarations comportaient des inexactitudes, souvent peu importantes mais systématiques ; que notamment, les factures d'achats de laque étaient enregistrées pour moitié en achats et pour moitié en frais généraux ; que les achats déclarés ne comprenaient pas ceux revendus à Mme X... elle-même exploitant un salon de coiffure à Poitiers, à compter du 1er décembre 1978 ; que les stocks étaient évalués de manière erronée ; que les frais de blanchisserie et de journaux n'étaient pas justifiés mais mentionnés pour des montants forfaitaires ; que, par suite, et eu égard aux erreurs entachant ces renseignements déterminants pour l'appréciation du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait normalement réaliser, les forfaits pour les périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981 ont été regardés à bon droit comme calculés sur la base de renseignements inexacts et pouvant être, pour ce motif, déclarés caducs ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que le bénéfice forfaitaire qui sert de base à l'imposition contestée au titre de l'année 1978 a été fixée par la commission départementale des impôts ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 191, et R.. 191-1, le requérant ne peut obtenir une réduction de la base qui lui a été assignée "qu'en fournissant tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale s'est fondée pour évaluer le nombre de clients ayant fréquenté le salon de M. X..., pendant l'année 1978, sur le rapport entre la consommation annuelle d'eau utilisée lors des prestations effectuées et la consommation moyenne par client ; qu'en l'absence de tout élément dans l'entreprise, le nombre de prestations ainsi déterminé a été multiplié par la dépense moyenne par client relevée dans l'établissement exploité par Mme X... ; que, compte tenu des incohérences relevées entre la quantité de produits techniques et les recettes déclarées par le contribuable, et les anomalies résultant de l'appréciation des recettes en fonction des heures de travail, la méthode ne peut être regardée comme exagérément sommaire ;
Considérant que pour contester le bénéfice forfaitaire de l'année 1978, établi d'après un chiffre d'affaires qui excédait 150.000 F, les époux X... qui ne soutiennent pas que la comptabilité tenue par M. X... était probante, se bornent à critiquer les incertitudes que présente la méthode unique de reconstitution des recettes mise en oeuvre ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état de diverses imprécisions relatives à la consommation globale d'eau dont ils ne justifient pas qu'elles seraient à leur désavantage, de l'insuffisance de l'évaluation de la consommation pour leurs besoins privés, et de celle utilisée au salon et non affectée directement aux soins des cheveux, les époux X... n'établissent pas l'exagération de l'estimation de la consommation d'eau utilisée directement pour lesdites prestations ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X..., à partir de l'examen théorique du fonctionnement du réseau d'eau, prétendent que la consommation moyenne réelle excède celle de 35 litres pour les prestations femmes et 10 litres pour les prestations hommes, ils retiennent ainsi une méthode dont le degré d'incertitude est supérieur à celui résultant d'appréciations directes ;
Considérant, en troisième lieu, que les époux X... reconnaissent ne pas avoir conservé les pièces justifiant les tarifs pratiqués au cours de l'année litigieuse ; que par suite, ils n'établissent pas, par des affirmations de caractère général, l'exagération des tarifs retenus par le vérificateur ;
Considérant qu'il s'ensuit que les indications données par les époux X... étant, pour l'année 1978, dépourvues de valeur probante, ils doivent être regardés comme ne proposant aucune méthode qui permette de déterminer avec une approximation meilleure le bénéfice qui pouvait normalement être retiré de l'exploitation du salon de coiffure de Saint-Julien d'Ars ;
Considérant, d'autre part, que cette méthode a permis à l'administration d'établir pour les années 1979, 1980 et 1981 que les chiffres d'affaires avaient chaque année, excédé 150.000 F, maximum requis, en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du régime forfaitaire d'imposition et que par conséquent, l'intéressé devait être imposé selon le régime réel simplifié d'imposition à compter de l'année 1979, seconde année de dépassement de la limite précitée ;

Considérant qu'en l'absence de déclarations des bénéfices déterminés selon un régime réel d'imposition, le vérificateur a en application des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, évalué d'office les résultats des années 1979, 1980, et 1981 ; qu'en vertu de l'article L 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que les indications données par les époux X... étant, ainsi qu'il a été dit pour l'année 1978, dépourvues de valeur probante, ils doivent, également, être regardés comme ne proposant aucune méthode qui permette de déterminer avec une approximation meilleure les bénéfices du salon de coiffure de M. X..., réalisés en 1979, 1980, et 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant que la bonne foi de M. X... ne peut être admise dès lors qu'il est constant qu'il a, de manière répétée, mentionné dans ses déclarations des indications erronées conduisant à la conclusion de forfaits de bénéfices industriels et commerciaux très inférieurs aux résultats que l'entreprise pouvait normalement produire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


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