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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00184


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant Castelvieilh à Pouyastruc (65350) ; M. X... demande à la Cour ;
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre respectivement de la période du 26 juin 1980 au 31 décembre 1982 et des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part de l'emprunt obligatoire auquel il a été soum

is au titre de l'année 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces im...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant Castelvieilh à Pouyastruc (65350) ; M. X... demande à la Cour ;
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre respectivement de la période du 26 juin 1980 au 31 décembre 1982 et des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part de l'emprunt obligatoire auquel il a été soumis au titre de l'année 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces imposisitons et des pénalités y afférentes ;
3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement, ainsi que de l'article de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par arrêt du 20 juin 1984, la Cour d'appel de Pau a reconnu M. X..., exploitant à Tarbes d'un bar-discothèque dénommé "La belle époque", coupable de non présentation de plusieurs milliers de coupons de contrôle ou de billets non utilisés, fait constitutif de l'infraction visée à l'article 50 sexies de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en retenant à l'encontre du contribuable ce manquement aux règles de la billetterie, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal par ledit arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'établissement étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que M. X... n'a présenté, en l'absence de brouillard de caisse, que des justificatifs partiels des écritures de caisse, l'une desdites caisses étant dépourvue de bande enregistreuse et une autre, appuyée seulement de deux rouleaux non datés ; que, par suite, le vérificateur n'a pas été en mesure de retracer l'ensemble de l'activité du bar-discothèque justifiant les résultats et le chiffre d'affaires déclarés à l'administration ; que, compte tenu du prix du billet d'entrée valant première consommation, la comptabilité présentée ne faisait apparaître qu'un nombre particulièrement restreint de consommations supplémentaires payées directement à la commande ; qu'au surplus, le coefficient de bénéfice brut déclaré était nettement en deçà des pratiques de la profession ; qu'il résulte de l'ensemble de ces irrégularités qu'il appartient à M. X..., qui était en situation de rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses résultats, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, que la reconstitution du chiffre d'affaire de l'établissement a consisté, pour le service, en l'application d'un prix moyen au nombre de consommations calculé d'après les achats revendus ; que contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'administration, se rangeant à l'avis de la commission départementale des impôts saisie du litige, a suffisamment tenu compte des conditions concrètes en début d'exploitation de son bar discothèque et de leur évolution en portant à 20 % le taux des "offerts" pour l'année 1980 et à 15 % pour les années suivantes ; que si le requérant critique le nombre de consommations, ainsi que leur prix moyen unitaire, retenus par la commission, en contestant comme insuffisants le nombre de ventes à la bouteille, le dosage des boissons alcoolisées, la proportion des boissons non alcoolisées servies en accompagnement et la quantité de champagne servie à la coupe, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que les constatations, au demeurant partielles et opérées a postériori dans l'établissement, ne sauraient pallier le défaut de production de justificatifs appropriés du caractère excessif des éléments de calcul ; qu'enfin contrairement à ce que prétend M. X... en faisant référence à la capacité limitée d'accueil de son établissement ou aux conditions d'exploitation d'établissements de même nature, les résultats de la reconstitution de ses recettes restent notamment compatibles avec les conditions spécifiques d'activité de son bar-discothèque où une partie de la clientèle se renouvelle au cours d'une même soirée ; que ce faisant, le contribuable n'établit ni le caractère exagérément sommaire, au regard des documents communiqués au fisc, ni l'inanité de la méthode suivie par le vérificateur ; que par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées par le service ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'administration, en retenant le caractère répété des minorations de recettes et bénéfices déclarés par M. X..., a justifié de l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 1729
CGIAN4 50 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00184
Numéro NOR : CETATEXT000007477139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00184 ?
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