Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1990, présentée pour Mme X... demeurant Cité Paul Riquet à la Peyrade (34110) ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département de l'Hérault à lui verser une somme de 390.000 F en réparation du préjudice subi à la suite du décès accidentel survenu en service le 19 août 1983, de son mari, employé des Ponts et Chaussées ;
2°) de déclarer l'Etat et le département de l'Hérault responsables de cet accident et de les condamner à lui verser une indemnité de 100.000 F au titre de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que M. X..., agent de l'Etat, est décédé en service le 19 août 1983 alors qu'il exerçait les fonctions de garde du pont-mobile routier situé sur le chemin départemental 19 et reliant, au dessus du canal du midi, le centre ville de Frontignan à la plage ;
Considérant que, même à supposer établi, comme le prétend la requérante, que M. X... participait à une activité exceptionnellement dangereuse en exerçant les fonctions de gardien du pont-mobile, propriété du département de l'Hérault, cette collectivité ne pouvait être déclarée responsable que si l'accident résultait d'une faute qui lui soit imputable ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante s'est bornée à fonder son action sur un risque spécial et anormal auquel aurait été exposé son mari et de nature à engager la responsabilité du département et de l'Etat ; que, par suite, et en l'absence de toute faute alléguée à l'encontre de l'administration, Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.