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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, présentée par la société anonyme FORSHEDA dont le siège social est ... (Charente-Maritime), représentée par le président de son directoire ; la société anonyme FORSHEDA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;<

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Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, présentée par la société anonyme FORSHEDA dont le siège social est ... (Charente-Maritime), représentée par le président de son directoire ; la société anonyme FORSHEDA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société anonyme FORSHEDA a comptabilisé, pour l'exercice clos en 1982, deux provisions relatives à des prêts sans intérêt, l'un au comité interprofessionnel du logement (C.I.L) en application de l'article L 313 du code de la construction et de l'habitation, l'autre à la SICOMI "Bâtiroc" dans le cadre d'une opération de crédit-bail ; qu'elle soutient que ces provisions ont été constituées pour tenir compte de la dépréciation affectant la valeur nominale de ces prêts en raison du long délai devant s'écouler jusqu'à leur remboursement et de l'absence d'intérêts à percevoir durant cette période ; que cependant, si elle établit que deux banques sollicitées pour reprendre sa créance sur le C.I.L., ont exclu un rachat à la valeur nominale, l'entreprise requérante ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la cession avant leur date d'échéance ou la perte de valeur définitive desdites créances ; qu'ainsi, elle n'était pas en droit de constituer ladite provision ;
Considérant, en outre, que la société FORSHEDA ne saurait, sur le fondement de l'article L 80 A, invoquer utilement, en l'espèce, une doctrine relative aux plus values professionnelles taxables dans le cas d'un règlement à terme du prix convenu ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, rapporter le montant des provisions litigieuses aux résultats de l'exercice litigieux pour le calcul du bénéfice imposable ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FORSHEDA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00192
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la construction et de l'habitation L313


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00192 ?
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