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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1990, présentée par Melle X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1990 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Castelsarrasin ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1990, présentée par Melle X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1990 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Castelsarrasin ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus relevant de cet article du code ;
Considérant que, pour demander la réformation du jugement attaqué, Melle X... fait valoir que l'administration n'a pas démontré, ainsi que celà lui incombait, qu'elle avait disposé, au cours des années litigieuses, de sommes pouvant être regardées comme constitutives de revenus relevant des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il est constant qu'ont été versées à Melle X... les sommes de 104.300 F et de 147.400 F au cours respectivement des années 1982 et 1983 par émission selon une périodicité régulière, de chèques libellés à son nom par le gérant de la S.A.R.L. Le Caveau à Montauban ; que l'intéressée a effectivement disposé de ces sommes ; que si elle soutient que ces versements correspondaient à des remboursements de prêts, elle ne produit aucun justificatif pour étayer ces allégations ; qu'il résulte de l'instruction qu'en démontrant l'importance et le caractère habituel des versements dont Melle X... a eu la disposition définitive, l'administration a suffisamment précisé les faits permettant d'établir que le contribuable a disposé, au cours de chacune des années en litige, de profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92-1 du code général des impôts précité ; que dès lors le service était en droit d'établir l'imposition contestée sur le fondement de cet article ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce l'administration, en retenant le caractère répété des dissimulations de revenus de la part de Melle X..., a justifié l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00208
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 92 par. 1, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00208 ?
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