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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 juillet 1990, présentée pour la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 1990 ; la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. François X... la somme de 196.628 F avec intérêts, en réparation des désordres occasionnés à son immeuble sis à Castelnaud de Gratecambe

à raison du dysfonctionnement du réseau d'assainissement communal, a mis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 juillet 1990, présentée pour la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 1990 ; la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. François X... la somme de 196.628 F avec intérêts, en réparation des désordres occasionnés à son immeuble sis à Castelnaud de Gratecambe à raison du dysfonctionnement du réseau d'assainissement communal, a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 10.615,17 F et a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de M. Jacques Y..., entrepreneur ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'entrepreneur M. Jacques Y... à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre. 4°) de condamner in solidum M. X... et M. Y... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et à lui régler une somme de 15.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me MARCHI, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les époux X... :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux que les désordres subis à partir de 1982 par l'immeuble des époux X... sont dûs à un ravinement du terrain d'assiette de l'immeuble à la suite d'un écoulement continu d'eaux usées par le regard de branchement au réseau d'égouts situé au pied de cet immeuble et demeuré non obturé ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces venues d'eaux ont eu pour cause le défaut d'entretien du réseau d'assainissement communal ; que la circonstance que les intéressés aient, en méconnaissance de la réglementation en vigueur, raccordé directement leur immeuble au réseau d'égouts ne peut exonérer la commune de sa responsabilité dans les désordres constatés, dès lors que ledit raccordement se trouve placé en amont du regard de branchement litigieux et n'a eu, ainsi que l'a noté l'expert, aucune incidence dans la réalisation du sinistre ; que, pas davantage, la circonstance que le terrain sur lequel l'immeuble est bâti depuis plus de trente ans, serait instable alors que des travaux confortatifs réalisés en 1964 avaient durablement assis l'ouvrage, n'est de nature à atténuer, même partiellement, la responsabilité de la collectivité publique ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable des désordres subis par l'immeuble des époux X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que si la commune allègue que le devis établi par l'expert commis par le président du tribunal administratif correspondait à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires et que les procédés envisagés pour la remise en état de l'immeuble ne seraient pas les moins onéreux possibles, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne démontre pas davantage que le montant total des réparations ait atteint la valeur vénale de l'immeuble ; que dans ces conditions, les époux X... étaient en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi sur la base du montant du devis figurant au rapport de l'expert, alors même que l'exécution des travaux de réparation pourrait avoir pour conséquence de donner une plus-value à leur immeuble par rapport à son état antérieur et sans qu'il y ait lieu d'opérer un abattement à raison de la vétusté de l'immeuble, qui n'a pas concouru à la réalisation du dommage ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la totalité des travaux intérieurs dont le coût a été chiffré à 48.837,71 F, mais qui n'ont pas été répertoriés par l'expert de référé, correspondent à une aggravation des désordres imputables au sinistre qui ne se serait révélée qu'après dépose des tapisseries endommagées ; qu'au surplus, compte tenu de l'abattement de vétusté à pratiquer sur ces réfections, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en évaluant à une somme limitée à 5.000 F ce chef de préjudice, le tribunal administratif se soit livré, sur ce point, à une insuffisante appréciation ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE à l'encontre de l'entreprise Y... :
Considérant que la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE se fonde exclusivement sur les dispositions résultant du marché conclu entre elle et l'entreprise Y..., chargée de la construction du réseau d'assainissement, pour demander à être garantie par l'entreprise des condamnations qu'elle encourt à raison des désordres dont ont été victimes les époux X..., pour s'être abstenue d'obturer les trois orifices de branchement du regard litigieux en attente de raccordement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune a prononcé la réception définitive et sans réserve de l'ouvrage d'assainissement litigieux ; que ladite réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune et l'entreprise ; que par suite, la demande de la commune ne peut être accueillie sur le fondement des fautes qu'aurait commises à son égard l'entreprise Y... dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;
Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune, des époux X... et de l'entreprise Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les époux X... et l'entreprise Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE à payer aux époux X... et à l'entreprise Y... les sommes respectives de 8.000 F et de 5.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE et les conclusions d'appel incident des époux X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CASTELNAUD DE GRATECAMBE versera la somme de 8.000 F aux époux X... et de 5.000 F à l'entreprise Y... au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00449
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00449 ?
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