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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par M. X..., demeurant à Cabariot (17430) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mis en recouvrement du 21 octobre 1982 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénali

tés dont elle a été assortie ;
- ordonne une expertise de sa comptabilité ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par M. X..., demeurant à Cabariot (17430) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mis en recouvrement du 21 octobre 1982 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
- ordonne une expertise de sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité, en gérance libre, à compter du 15 juin 1976, plusieurs établissements saisonniers d'alimentation et de fournitures diverses, installés sur des terrains de camping situés sur les communes de Saint Georges d'Oléron et de Saint Denis d'Oléron ; qu'il a placé son bénéfice commercial sous le régime forfaitaire pour la première année d'exercice et sous le régime réel pour les années suivantes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; qu'il conteste les droits mis à sa charge et demande l'annulation du jugement, en date du 29 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé seulement la réduction de la taxe due pour la période correspondant à l'exercice 1976 ;
Sur l'imposition de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place. ... Les chiffres d'affaires annuels ... s'entendent tous droits et taxes compris. 1bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. ... Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté ... devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire." ; qu'aux termes de l'article 111 quinquies : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise." ;
Considérant que, tenant pour caduc le forfait qu'elle avait d'abord assigné à M. X... pour l'année 1976, l'administration lui a substitué un chiffre d'affaires déterminé selon le régime réel simplifié et qu'elle a fixé d'office ; qu'en vue d'établir, comme elle le doit, que le chiffre d'affaires du requérant avait dépassé 500.000 F, elle a estimé à 20.000 F le montant des prélèvements que ce dernier a fait sur sa caisse en vue de pourvoir à ses dépenses espèces, et ajouté cette somme à celles de 86.000 F correspondant aux achats et frais généraux de l'entreprise réglés en espèces et de 531.019 F, montant des recettes placées sur les comptes bancaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier que la somme de 79.576 F créditée en banque proviendrait en réalité des ventes de pibales dont il aurait encaissé le produit pour le compte de la société civile "La Pibale", le requérant produit en appel trois factures établissant qu'à hauteur de 44.576 F ces recettes ne peuvent, en l'espèce, être rattachées avec certitude à son activité commerciale personnelle, nonobstant la circonstance qu'il ne les aurait pas effectivement reversées à ladite société ; que, par contre, en se bornant à produire la photocopie d'un chèque, il n'établit pas que le surplus de cette somme procède d'une activité étrangère à son entreprise personnelle ; qu'en outre, à défaut de justificatifs appropriés, il ne démontre pas que des sommes de 9.450 F et 17.772 F correspondraient, respectivement, à des bénéfices réalisés en 1975 et à des reprises de marchandises par les grossistes, qui devraient également être écartées des recettes imposables de l'épicerie ; qu'enfin, la comptabilisation globale des ventes de journaux et de tabac ne permettant pas de déterminer le montant des commissions perçues, M. X... ne peut se prévaloir de ce que la taxe ne devrait être assise que sur les remises, pour un montant limité à 4.533 F ; que compte tenu de la composition de la famille du requérant et de la modicité des retraits bancaires d'espèces, l'estimation à 20.000 F des dépenses de train de vie par espèces n'est pas exagérée ; que, dès lors, au titre de 1976, l'évaluation des bases d'imposition pratiquée par l'administration n'apparaît excessive qu'à hauteur de ladite somme de 44.576 F ; que le chiffre d'affaires doit ainsi être ramené à 592.443 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X... relevait pour l'année 1976 du régime réel simplifié d'imposition ; qu'à défaut pour le contribuable d'avoir souscrit la déclaration prévue dans le cadre du régime d'imposition susmentionné, l'administration a pu régulièrement l'imposer par voie de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'après ses recettes réelles reconstituées pour l'année 1976 ;
Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X... n'apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation administrative qu'à concurrence de la somme de 44.576 F ;
Sur les impositions des années 1977 à 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise présentait, au cours de la période d'imposition, de nombreuses et graves irrégularités propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, procéder à la rectification d'office des chiffres d'affaires imposables de M. X... ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses chiffres d'affaires ;

Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'entreprise de M.
X...
, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus, toutes taxes comprises, un coefficient de 1,30, fixé en fonction des conditions particulières d'exploitation de ce commerce saisonnier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a eu connaissance de l'ensemble des éléments retenus par l'administration pour procéder à la reconstitution de ses résultats imposables ; que, notamment, le détail des nouvelles bases d'imposition après dégrèvement lui a été indiqué devant les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que, si, pour contester le coefficient retenu, M. X... invoque diverses circonstances tenant au fait qu'il effectuait ses achats uniquement auprès des grossistes, que la gestion de ses établissements était confiée à des gérants salariés, qu'il était victime de vols à l'étalage dont il reconnaît lui-même qu'il ne peut en chiffrer le volume et que son chiffre d'affaires comprenait pour 3 %, des ventes de gaz, 63 % des produits alimentaires et 34 % des produits divers, il n'assortit ses allégations d'aucune précision chiffrée permettant d'apprécier l'influence de ces différents facteurs sur la marge retenue, alors qu'au surplus le coefficient tient compte des vols et que la ventilation par produits des chiffres d'affaires reconstitués est identique à celle dont se prévaut M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne saurait davantage invoquer de manière pertinente, les résultats statistiques moyens tirés de l'activité, en 1982, de 47 commerces du secteur de la seule alimentation générale et qui révèlent, en outre, un coefficient multiplicateur moyen sur achats hors taxes de 1,35 alors que ce même coefficient ressort à 1,43 dans la reconstitution ;
Considérant, enfin, que si le requérant prétend qu'il était uniquement rémunéré par une commission proportionnelle pour les ventes de journaux et de tabac et qu'ainsi la valeur d'acquisition de ces produits doit être exclue du montant des achats revendus, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence de 44.576 F en base, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice 1976 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires assigné à M. X... au titre de l'année 1976 est réduit d'une somme de 44.576 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00523
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 302 ter, 111 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00523 ?
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