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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992, 90BX00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par M. X... demeurant à Cabariot (17430) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne une expertise de sa comptabilité ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par M. X... demeurant à Cabariot (17430) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne une expertise de sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité en gérance libre, à compter du 15 juin 1976, plusieurs établissements saisonniers d'alimentation et de fournitures diverses, installés sur des terrains de camping situés sur les communes de St Georges d'Oléron et de St Denis d'Oléron ; qu'il a placé son bénéfice commercial sous le régime forfaitaire pour la première année d'exercice et sous le régime réel pour les années suivantes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes au titre des années 1976 à 1979 ; qu'il conteste les droits mis à sa charge et demande l'annulation du jugement, en date du 29 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé seulement la réduction d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 ;
Sur l'imposition de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... Les chiffres d'affaires annuels ... s'entendent tous droits et taxes compris. 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ... Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté ... devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire." ; qu'aux termes de l'article 111 quinquiés "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise." ;
Considérant que, tenant pour caduc le forfait qu'elle avait d'abord assigné à M. X... pour l'année 1976, l'administration lui a substitué un bénéfice déterminé selon le régime du bénéfice réel et qu'elle a fixé d'office ; qu'en vue d'établir, comme elle le doit, que le chiffre d'affaires du requérant avait dépassé 500.000 F, elle a estimé à 20.000 F le montant des prélèvements que ce dernier a fait sur sa caisse en vue de pourvoir à ses dépenses espèces, et ajouté cette somme à celles de 86.000 F correspondant sur achats et frais généraux de l'entreprise réglés en espèces et de 531.019 F, montant des recettes placées sur les comptes bancaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier que la somme de 79.576 F créditée en banque proviendrait en réalité des ventes de pibales dont il aurait encaissé le produit pour le compte de la société civile "La Pibale", le requérant produit en appel trois factures établissant qu'à hauteur de 44.576 F ces recettes ne peuvent, en l'espèce, être rattachées avec certitude à son activité commerciale personnelle, nonobstant la circonstance qu'il ne les aurait pas effectivement reversées à ladite société ; qu'en revanche, en se bornant à produire la photocopie d'un chèque de 35.000 F, il ne justifie pas que le surplus de cette somme procède d'une activité étrangère à son entreprise personnelle ; qu'en outre, à défaut de justification appropriée, il n'établit pas que des sommes de 9.450 F et 17.772 F correspondraient, respectivement, à des bénéfices réalisés en 1975 et à des reprises de marchandises par les grossistes, qui devraient être écartées des recettes imposables de l'épicerie ; que la comptabilisation globale des ventes de journaux et tabac ne permettant pas de déterminer le montant des commissions perçues, M. X... ne peut se prévaloir de ce que le chiffre d'affaires imposable ne devrait comprendre que les remises, pour un montant limité à 4.533 F ; que, compte tenu de la composition de la famille du requérant et de la modicité des retraits bancaires d'espèces, l'estimation à 20.000 F des dépenses de train de vie par espèces n'est pas exagérée ; que, dès lors, au titre de 1976, l'évaluation des bases d'imposition pratiquée par l'administration n'apparaît excessive qu'à concurrence de 44.576 F ; que le chiffre d'affaires doit être ramené à 592.443 F et le montant du bénéfice forfaitaire réduit de 44.576 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X... relevait pour l'année 1976 du régime réel simplifié d'imposition ; qu'à défaut pour le contribuable d'avoir souscrit la déclaration prévue dans le cadre du régime d'imposition susmentionné, l'administration a pu régulièrement l'imposer par voie d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'après ses recettes et ses bénéfices réels reconstitués pour l'année 1976 ;
Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X... n'apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation administrative qu'à concurrence de la somme de 44.576 F ;
Sur les impositions des années 1977 à 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise présentait, au cours des années d'imposition, de nombreuses et graves irrégularités propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, procéder à la rectification d'office des bénéfices imposables de M. X... ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices ;

Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires et les résultats de l'entreprise de M.
X...
, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus, toutes taxes comprises, un coefficient de 1,30, fixé en fonction des conditions particulières d'exploitation de ce commerce saisonnier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a eu connaissance de l'ensemble des éléments retenus par l'administration pour procéder à la reconstitution de ses résultats imposables ; que, notamment, le détail des nouvelles bases d'imposition après dégrèvement lui a été indiqué devant les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que, si, pour contester le coefficient retenu, M. X..., invoque diverses circonstances tenant au fait qu'il effectuait ses achats uniquement auprès des grossistes, que la gestion de ses établissements était confiée à des gérants salariés, qu'il était victime de vols à l'étalage dont il reconnaît lui-même qu'il ne peut en chiffrer le volume et que son chiffre d'affaires comprenait pour 3 % des ventes de gaz, 63 % de produits alimentaires et 34 % de produits divers, il n'assortit ses allégations d'aucune précision chiffrée permettant d'apprécier l'influence de ces différents facteurs sur la marge retenue, alors qu'au surplus le coefficient tient compte des vols et que la ventilation par produits des chiffres d'affaires reconstitués est identique à celle dont se prévaut M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne saurait davantage invoquer de manière pertinente les résultats statistiques moyens tirés de l'activité, en 1982 de 47 commerces du secteur de la seule alimentation générale et qui révèlent, en outre, un coefficient multiplicateur moyen sur achats hors taxes de 1,35 alors que ce même coefficient ressort à 1,43 dans la reconstitution ;
Considérant, enfin, que, si le requérant prétend qu'il était uniquement rémunéré par une commission proportionnelle pour les ventes de journaux et de tabac et qu'ainsi la valeur d'acquisition de ces produits doit être exclue du montant des achats revendus, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence de 44.576 F en base, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La base du bénéfice industriel et commercial assigné à M. X... au titre de l'année 1976 est réduite d'une somme de 44.576 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00524
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 302 ter, 111 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00524 ?
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