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09/06/1992 | FRANCE | N°90BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 juin 1992, 90BX00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par M. René Y... demeurant Peyrinhac à Marcillac (12330) ; M. René Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la Commune de Marcillac-Vallon (Aveyron) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des

pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par M. René Y... demeurant Peyrinhac à Marcillac (12330) ; M. René Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la Commune de Marcillac-Vallon (Aveyron) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que les impositions établies au titre de l'année 1983 étaient couvertes par la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article L 275 du même livre : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que l'administration se proposait d'apporter aux bases d'imposition du contribuable au titre de l'année 1983 ont été notifiés à M. Y..., agent des services fiscaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée à son domicile le 22 décembre 1986 ; que, par suite et alors même que l'intéressé aurait informé son "supérieur hiérarchique" de son absence pour congés de fin d'année et de son adresse pendant cette période, cette notification de redressements a interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions de l'article L 169 du livre des procédures fiscales précitées, n'aurait été acquise, pour l'imposition établie au titre de l'année 1983, que le 31 décembre 1986 ; qu'il suit de là qu'à la date du 31 décembre 1987 à laquelle les impositions contestées concernant l'année 1983 ont été mises en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas atteinte par la prescription ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... soutient que le service aurait procédé à un deuxième contrôle de ses déclarations de revenus des années 1983 et 1984 après avoir interrogé Mme X..., son épouse, sur le montant des pensions alimentaires versées par lui et sur la filiation de Melle Corinne X... et que de telles investigations relèveraient de la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que les renseignements communiqués au service n'étaient que la suite du contrôle sur pièces des déclarations séparées des contribuables en instance de divorce ; qu'aucune irrégularité n'entache donc la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable qui, du reste n'a fait l'objet d'aucun rehaussement de ce chef en 1983, l'administration fiscale a fait une exacte application des décisions de justice intervenues concernant la garde des enfants mineurs en retenant, au titre de l'année 1984, la garde d'Isabelle par Mme X... et la garde alternée de Benoît ;
Considérant, en second lieu, qu'à défaut de toute justification précise produite par l'intéressé à qui incombe la charge de la preuve en matière de déduction concernant le versement de pensions alimentaires, M. Y... ne démontre pas que l'administration ait minoré le montant des pensions alimentaires déductibles, l'attribution des prestations familiales ne relevant pas, en tout état de cause, de sa compétence ;
En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 195-1 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge, ont droit à une part et demie lorsqu'ils ont plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; qu'il résulte de l'instruction que Melle Corinne X..., majeure, qui n'est pas issue d'un précédent mariage avec Mme Y... et qui n'a pas été adoptée par M. Y..., ne peut être regardée comme un enfant de M. Y... ; que celui-ci ne pouvait donc bénéficier d'une part et demie de quotient familial au titre des années 1983 et 1984, les conjoints en instance de divorce vivant séparément et ayant déposé des déclarations distinctes comme il a été dit ci-dessus ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que les intérêts de retard maintenus à la charge du contribuable en application de l'article 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une "sanction" au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas été motivés au regard des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que l'intéressé a donné le détail des pensions alimentaires déduites, celui-ci n'a, ni dans ses déclarations souscrites pour les années concernées ni dans les notes annexées auxdites déclarations, fait mention expressément de la situation juridique de Melle Corinne X..., fille majeure de Mme Y... ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier de la dispense de pénalités prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00765
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Existence - Notification de redressement - Dépôt du premier avis d'instance en l'absence du contribuable (1).

19-01-03-04 La présentation d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du contribuable interrompt valablement à cette date la prescription alors même que l'intéressé, agent des services fiscaux, aurait informé son "supérieur hiérarchique" de son absence pour congés de fin d'année et de son adresse pendant cette période.


Références :

CGI 195 par. 1, 1734, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L169
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. CE, 1989-03-31, Schnell, n° 75652


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-09;90bx00765 ?
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