Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989 après qu'elle ait été transmise par le greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle avait été enregistré le 6 mars 1989 et les requêtes, enregistrées les 30 mai 1989 et 5 mars 1990, présentées par M. Tahar Y...
X... demeurant chez M. Djouani Z..., commerçant à Oum El Bouaghi (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'article 8 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 5 avril 1946 : "les militaires non officiers ... réunissant au moins cinq ans de services militaires effectifs, pourront être rayés des cadres actifs et recevoir, pendant un temps égal à la durée de leurs services militaires effectifs, une solde de réforme égale au montant minimum de la pension proportionnelle acquise à quinze ans de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1946, date à laquelle il a été rayé des cadres en application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, M. Tahar Y...
X... comptait 7 ans 10 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'ayant ainsi accompli moins de quinze années de services il ne remplissait pas la condition de durée des services à laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonnait l'attribution d'une pension ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opération de guerre, l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation et non pour la constitution du droit ; que sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la même loi ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 5 avril 1946 que M. Tahar X... a reçu du 31 décembre 1946 au 20 octobre 1954, une solde de réforme ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Tahar Y...
X... est rejetée.