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11/06/1992 | FRANCE | N°89BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 89BX01618


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1989, présentée par M. René X... demeurant Les Dagueys, ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1989, présentée par M. René X... demeurant Les Dagueys, ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Vizerie, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient en premier lieu que le jugement attaqué ne répond pas aux observations qu'il a présentées dans ses différents mémoires ; qu'en l'absence de précisions permettant d'apprécier la pertinence de cette affirmation, le présent moyen ne peut être retenu ;
Considérant que si M. X... prétend en second lieu que les mémoires produits par l'administration en première instance auraient été signés par des autorités qui n'avaient pas qualité pour signer au nom du ministre délégué chargé du budget, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à invoquer ce moyen en appel ;
Sur la régularité de la procédure devant la Cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets du 7 août 1981 et du 21 décembre 1988 : "Sous l'autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature pour la présentation des défenses et observations adressées ... aux cours administratives d'appel ... Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent" ; qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1990 à laquelle a été enregistré le mémoire en défense du ministre délégué chargé du budget, son signataire, M. Y..., qui avait reçu régulièrement délégation à cet effet par arrêté du 19 octobre 1989 publié au journal officiel du 25 octobre 1989, avait un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe ; que le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le mémoire en défense par lequel le ministre fait siennes les observations présentées par le directeur des services fiscaux du département de la Gironde, aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que les articles du livre des procédures fiscales sur lesquels s'est appuyée l'administration pour justifier la caducité de ses forfaits, sont nuls de plein droit pour avoir été établis par les services de la direction générale des impôts sans autorisation législative ; qu'en l'absence de précisions permettant d'identifier les articles qu'il entend contester, ce moyen ne peut être retenu ;

Considérant que si M. X... affirme, en second lieu, que l'administration aurait dû effectuer toutes les vérifications nécessaires antérieurement à la fixation des forfaits, dans la mesure où elle entendait remettre en cause ses déclarations, il n'invoque à l'appui de cette allégation la violation d'aucun texte précis qui imposerait cette obligation aux services fiscaux ; qu'en application de l'article L 8 du livre des procédures fiscales, le forfait de bénéfices industriels et commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ; qu'il est alors procédé à l'établissement d'un nouveau forfait, comme ce fut le cas en l'espèce, si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que si le requérant soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 octobre 1983 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ladite notification énonce de façon explicite les différentes anomalies constatées justifiant la caducité des forfaits établis pour les périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982 ainsi que les éléments pris en compte pour l'établissement de nouvelles évaluations forfaitaires ; que ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration, ainsi qu'il l'a fait, une discussion contradictoire ; que, par suite, la notification précitée qui correspond aux exigences de l'article L 57 ci-dessus rappelé, ne saurait être utilement critiquée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01618
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1989
CGI Livre des procédures fiscales L8, L57
Décret du 06 mars 1961 art. 1
Décret du 07 août 1981
Décret du 21 décembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;89bx01618 ?
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