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11/06/1992 | FRANCE | N°89BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 89BX01929


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BIETTE-LEFEBVRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Valençay ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BIETTE-LEFEBVRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Valençay ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le greffe du tribunal administratif doit, en application de l'article R 201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avertir du jour de la séance les parties qui ont fait connaître leur intention de présenter des observations orales, il n'est tenu d'envoyer cet avertissement à une adresse autre que celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif que si le changement d'adresse a été signifié au tribunal ; que M. BIETTE-LEFEBVRE ne justifie pas avoir signifié un tel changement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation a été envoyée à l'adresse indiquée par M. BIETTE-LEFEBVRE dans son mémoire introductif d'instance ; que si M. BIETTE-LEFEBVRE a mentionné le nom d'un avocat dans sa requête, celui-ci n'ayant signé aucun mémoire, le greffe n'était pas tenu de la convoquer à l'audience ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BIETTE-LEFEBVRE, conseiller en bâtiment, n'a souscrit aucune déclaration de revenu global pour les années 1978 à 1981 ; que le contribuable ne justifie pas qu'il ait été mis dans l'impossibilité de souscrire ces déclarations à la suite des mises en demeure des 7 juin et 17 novembre 1982 en raison de son incarcération ; que, compte tenu de son abstention, l'administration était en droit de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; que, par suite, ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification suivie à son encontre sont inopérants ;
Sur le principe des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales applicable à la date d'établissement des impositions contestées : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bases d'imposition de M. et Mme X..., le service s'est fondé sur les crédits ressortant de l'examen des relevés de comptes bancaires ouverts d'une part au nom de Mme BIETTE-LEFEBVRE, et d'autre part au nom de la société civile immobilière "Les Plantations de Bréviandes" et de la société civile particulière "CETIF" ;
Considérant que la SCI "Les Plantations de Bréviandes" a été constituée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur le terrain lui appartenant et de l'exploitation de cet immeuble ; que cette société, qui ne tenait aucune comptabilité, ne réunissait pas d'assemblée générale ordinaire, ne souscrivait aucune déclaration, et n'avait, selon le requérant, aucune activité ni aucun revenu, disposait néanmoins de deux comptes bancaires alimentés par le biais d'autres sociétés immobilières dont Mme BIETTE-LEFEBVRE était la gérante, et a construit, meublé et entretenu une maison d'habitation dont elle a accordé en 1978 la jouissance gratuite à Mme BIETTE-LEFEBVRE, sa gérante ;
Considérant, par ailleurs, que la société civile CETIF, constituée en 1976 en vue d'exercer l'activité de conseil en bâtiment, n'a produit aucune déclaration de résultats alors qu'aux dires de son gérant, M. BIETTE-LEFEBVRE, elle était créancière de ses clients de 1,4 MF à la fin de la période vérifiée ; qu'elle ne tenait aucune assemblée générale ordinaire et ne fait apparaître aucun autre associé identifiable que M. BIETTE-LEFEBVRE ; que la comptabilité produite en cours d'instance par ce dernier a été, selon ses propres affirmations, reconstituée à partir des relevés bancaires et n'a, en conséquence, aucune valeur probante ; qu'elle fait apparaître au demeurant la prise en charge par la société de dépenses de nature personnelle, des prélèvements de caisse dont les bénéficiaires réels ne sont pas connus, et des virements au profit de Mme BIETTE-LEFEBVRE, virements dont la cause et l'intérêt pour la société ne sont étayés par aucun document justificatif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des deux sociétés en cause ; qu'elle a, dès lors, pu à bon droit imposer entre les mains de M. et Mme X... les sommes correspondant aux crédits résultant des mouvements effectués sur les comptes bancaires de ces sociétés ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge ... 3° La femme fait l'objet d'une imposition distincte : a. Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ; qu'il n'est pas contesté que Mme BIETTE-LEFEBVRE vivait avec son mari ; que, par suite, c'est à bon droit que le service pour reconstituer les revenus de M. et Mme X... a pris en compte les crédits inscrits au compte bancaire de Mme BIETTE-LEFEBVRE ; que si le requérant soutient que ces crédits n'étaient pas des revenus imposables mais provenaient de la vente par son épouse de certains biens immobiliers lui appartenant, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;
Considérant que M. BIETTE-LEFEBVRE, s'il invoque le caractère excessif des sommes retenues au titre des dépenses de train de vie par le service, n'apporte sur les ressources et les moyens de vivre de son foyer au cours de la période concernée aucune information ni aucune explication de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de sa critique ;
Considérant, en troisième lieu que, si le requérant soutient que les crédits bancaires inscrits aux comptes ouverts par la SCI "Les Plantations de Bréviande" et par la société CETIF n'étaient pas des revenus imposables, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BIETTE-LEFEBVRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. BIETTE-LEFEBVRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01929
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;89bx01929 ?
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