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11/06/1992 | FRANCE | N°89BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 89BX01951


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1989, présentée pour l'ASSOCIATION "GROUPE DE RECHERCHES D'EDUCATION ET CULTURE (G.R.E.C.)", dont le siège est ... (12003) Cedex, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge portant d'une part sur les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984, et sur le

s droits de taxe sur la valeur ajoutée. qui lui ont été assignés pour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1989, présentée pour l'ASSOCIATION "GROUPE DE RECHERCHES D'EDUCATION ET CULTURE (G.R.E.C.)", dont le siège est ... (12003) Cedex, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge portant d'une part sur les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984, et sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée. qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "GROUPE DE RECHERCHES D'EDUCATION ET CULTURE" (G.R.E.C.), appelée également "EDUCATION ET CULTURE", dont le siège social est situé à Rodez (Aveyron), et qui a pour objet la formation professionnelle initiale et permanente, l'hébergement et la restauration au "Mas du Calme" à Grasse (Alpes-Maritime) et l'organisation de voyages nationaux et internationaux, ne conteste en appel que le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 et des cotisations à l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 1981, 1982, 1983 et 1984, en raison de cette dernière activité, qu'elle prétend être exonérée desdites impositions en sa qualité d'association à but non lucratif ;
Sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7-1) a) les services de caractère social, éducatif et culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ... b) les opérations faites aux bénéfices de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social et philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'association "EDUCATION ET CULTURE" a, au cours des années concernées, organisé des voyages au profit de ses propres membres, elle s'adressait également à une clientèle diversifiée attirée par des encarts publicitaires publiés dans divers périodiques, qu'ainsi, elle ne peut prétendre à être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité de service à caractère social, éducatif et culturel ou sportif sur le fondement de l'article 261-7-1°) a précité ;
Considérant, en second lieu, que le président, le trésorier, et la responsable de Rodez percevaient sous forme de salaires, de remboursements de frais et d'avantages en nature, pour les deux années, des avantages non négligeables, que les prestations assurées et les tarifs pratiqués étaient les mêmes que celles procurées par les agences de voyages, que les tarifs n'étaient pas différenciés, en fonction des ressources de la clientèle, mais étaient établis en fonction du prix de revient, qu'ainsi les opérations d'organisateur de voyage effectuées par cette association, dont la gestion n'est pas désintéressée, ne relèvent pas d'une oeuvre à caractère social ou philanthropique au sens de l'article 261-7-1°) b précité ;
Considérant, en troisième lieu, que si L'ASSOCIATION requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse n° 15087 du 3 avril 1971, ce moyen est inopérant dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions d'exonération énoncées dans la réponse ministérielle ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'inégalité alléguée de traitement des associations en matière d'exonération est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que L'ASSOCIATION G.R.E.C. a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités d'agence de voyage pendant la période litigieuse ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'exonération :
Considérant qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant que L'ASSOCIATION "G.R.E.C." n'était pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pour ses opérations d'organisateur de voyage elle ne peut prétendre, en vertu des dispositions ci-dessus rapportées de l'article 201-1-5° bis du code, à être exonérée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;
En ce qui concerne la ventilation des charges :
Considérant que si l'association allègue que les charges communes doivent être imputées sur la seule activité de l'agence de voyage et non pas répartie, comme l'a fait l'administration, au prorata de l'importance du chiffre d'affaires de toutes les activités de l'ASSOCIATION, elle n'apporte, en proposant cette solution qui ne ressort pas de sa comptabilité, aucune justification permettant d'en contrôler le bien-fondé ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION "G.R.E.C." n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "G.R.E.C." est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01951
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261 par. 7, 207 par. 1, 201 par. 1 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;89bx01951 ?
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