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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00072


Vu la requête enregistrée le 2 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... PALLIER, demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... PALLIER, demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur, et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée." ;
Considérant que la requête présentée par M. PALLIER devant le tribunal administratif de Limoges ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 31 août 1988, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, M. PALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PALLIER est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00072
Numéro NOR : CETATEXT000007476907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00072 ?
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