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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00244


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Y..., exploitant un hôtel-restaurant, ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des B.I.C. auxquelles elle a été assujettie pour chac

un des exercices clos le 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) l...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Y..., exploitant un hôtel-restaurant, ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des B.I.C. auxquelles elle a été assujettie pour chacun des exercices clos le 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que le remboursement des frais de constitution des garanties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite à l'enseigne "Etche-Ona" un hôtel-restaurant à Cauterets (Hautes-Pyrénées), conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, que de l'impôt sur le revenu (B.I.C.) pour les exercices clos le 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Sur la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le livre de caisse, présenté lors de la vérification de comptabilité dont Mme X... a fait l'objet en 1984, n'enregistrait que globalement en fin de mois les recettes en espèces provenant du bar et de la cave ; que la production, devant la commission départementale, d'un document informel censé retracer le détail des recettes ne saurait utilement être invoqué par le contribuable qui ne l'avait, au demeurant, pas produit au cours de la vérification ; que le montant des stocks de certains exercices a été majoré forfaitairement pour tenir compte de documents publicitaires sans que cette majoration soit appuyée de pièces justificatives ; que le montant des stocks à la clôture des exercices 1980 et 1981 comportait des erreurs sur les prix unitaires des articles et que des anomalies, affectant les quantités de boissons alcoolisées en stock à la clôture des exercices 1981 et 1982, ont également été constatées, que ces irrégularités, à elles seules, ne permettaient pas, contrairement à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à qui le litige a été soumis, de considérer la comptabilité du bar comme sincère et probante ; que, par suite, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité du bar et de reconstituer le chiffre d'affaires litigieux ;
Considérant cependant, que l'administration a entendu suivre la procédure contradictoire et à aucun moment de la procédure, ne s'est prévalue des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; qu'elle n'a pas suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a mis en recouvrement les impositions initialement notifiées ; que, par suite, il lui incombe, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, d'apporter, en application de l'article L 192 dans sa rédaction alors en vigueur du livre des procédures fiscales, la preuve du bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, que pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar et de la cave, le vérificateur a appliqué, aux achats utilisés, un coefficient multiplicateur tiré de la comparaison entre les prix d'achats et de ventes de liquides pratiqués au cours de l'exercice 1981-1982 ; que le ministre allègue que le coefficient de 3,5 que Mme X... considère comme excessif, est un coefficient moyen pondéré ; que, toutefois, la production de la note de calcul, utilisée par le vérificateur, pour appliquer la méthode dite de centilisation, ne met pas, à elle seule, le juge de l'impôt en mesure de se prononcer sur la valeur de la méthode suivie pour cette reconstitution ; que, dans ces conditions, le service ne peut être regardé comme apportant la preuve que le chiffre d'affaires réalisé par le requérant serait supérieur à celui déclaré ; qu'il y a donc lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition du litige ;
En ce qui concerne les B.I.C. :
Considérant, à cet égard, que le vérificateur a réintégré dans les résultats du contribuable pour les années en litige une partie des charges qu'elle avait déduites au titre des frais généraux et des frais mixtes ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité de ses écritures et en particulier du caractère professionnel des frais qu'il entend déduire du bénéfice imposable ; que Mme X..., qui se borne à produire un état récapitulatif de ses frais généraux qui n'est assorti d'aucune justification, n'est pas fondée à demander à ce titre la réduction du bénéfice imposable ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, que pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années en litige, le moyen tiré de l'importance des frais généraux supportés par le contribuable est inopérant au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
Considérant que la réintégration d'une partie des frais généraux dans les résultats imposables, n'établit pas la mauvaise foi du contribuable pour l'application des pénalités des articles 1729-1 et 1731 du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite de substituer à ces pénalités sur les impositions non dégrevées par la présente décision, et dans la limite du montant des pénalités ainsi déterminées, les intérêts de retard de l'article 1727 du code ;
Sur les frais de constitution de garantie :
Considérant que si Mme X... conclut au remboursement des frais de constitution de garantie, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander d'une part que ses bases d'impositions soient ramenées au montant brut du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré et la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dans la limite de celle-ci et, d'autre part, la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition à retenir pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et les montants des bénéfices commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Mme X... sont réduits de 14.752 F pour l'exercice 1979-1980, de 26.437 F pour l'exercice 1980-1981, de 31.084 F pour l'exercice 1981-1982 et de 21.200 F pour l'exercice 1982- 1983.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre, d'une part, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement n° 86 du 14 janvier 1986 et dans les articles 6001 et 6004 des rôles de la commune de Cauterets, et, d'autre part, les bases d'imposition déterminées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard, afférents aux impositions déterminées à l'article 2, sont substitués aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux mêmes impositions et dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00244
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 271, 1729 par. 1, 1731, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L75, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00244 ?
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