Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1990, présentée par M. Pierre X..., ..., tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui grève les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que selon l'article 230-1 de l'annexe II au même code : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;
Considérant que M. X..., maquettiste industriel, conteste le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par suite du refus de l'administration de lui reconnaître le droit de déduire des montants de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des immobilisations pratiquées sur des travaux et des fournitures destinées à sa résidence de Vitrac ;
Considérant que si M. X... soutient que la résidence qu'il possède à Vitrac constitue un local de bureau de dessin et d'atelier, dans lequel il aurait accompli une partie des commandes de ses clients, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du constat de visite des lieux effectuée par la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, le 28 avril 1989, que les achats de matériels et les travaux litigieux ont été nécessaires aux besoins de l'exploitation industrielle de M. X... ; que, par suite, c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant n'a pas été admise en déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.