Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990, présentée par M. Raymond René X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 56.160 F par état exécutoire en date du 31 juillet 1987 émis par le directeur de l'office des migrations internationales ;
- prononce la décharge de la contribution litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, rapporteur ; - les observations de Me Duguet, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application des articles L 341-6 et L 341-7 du code du travail :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution spéciale est due dès lors que l'infraction visée à l'article L 341-6 précité a été régulièrement constatée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant ladite contribution n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; qu'il suit de là que la procédure instaurée par l'article L 341-7 du code du travail précité est indépendante des poursuites pénales dont peut faire l'objet l'employeur ; que si M. X... entend soutenir que les dispositions législatives susrappelées sont contraires à la constitution et à la déclaration universelle des droits de l'homme, ce moyen ne saurait être utilement présenté devant la juridiction administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ..." ; que les contestations relatives à l'application de contribution spéciale peuvent être soumises à la juridiction administrative ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L 341-7 du code du travail devrait être écarté en raison des conventions internationales ratifiées par la France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a employé dans son établissement deux ressortissants malgaches qui étaient lors de l'établissement du procès-verbal démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité prétendue des décisions ultérieures de refus du directeur départemental du travail et de l'emploi de régulariser la situation de ces deux étrangers ; que la circonstance que les autorisations provisoires de travail dont ils auraient bénéficié et qui étaient arrivées à expiration avant la constatation des infractions auraient été entachées d'illégalité est sans influence sur la réalité desdites infractions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre que les faits relevés à son encontre ne pouvaient servir de fondement à la mise en oeuvre de la contribution spéciale prévue par les articles L 341-6 et L 341-7 du code du travail précités et à demander l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de l'office des migrations internationales fondées sur les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., comme le demande l'office, à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure ;
Article 1er : La requête de M. Raymond René X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales fondées sur l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.