Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1990, présentée par M. X... Mohammed, domicilié Ain Rechague-Ain Sefra (Algérie), et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 1990, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 30 août 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il
soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 31 octobre 1960, M. X... Mohammed, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne démontre pas qu'il a été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohammed est rejetée.