Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990, présentée par M. Ahmed X... demeurant 16, cité Belaidi Miloud à Sabra-Tlemcen (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 16 octobre 1955, M. Ahmed X... de nationalité algérienne n'avait accompli que 8 ans 14 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne comptait donc pas la durée minimale de 15 années de services, à laquelle l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; qu'en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il aurait travaillé en France comme salarié en 1948, les droits à une pension civile que pourrait lui ouvrir cette activité ne pouvant être pris en compte pour la détermination de ses droits à une pension militaire au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.