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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00563


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, présentée par la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) "DOMAINE DE LAVALADE" dont le siège social, est à Castelsarrasin (82100), représentée par son gérant, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et de l'année 1989, dans les rôles de la commune de Castelsarrasin ;
2°) lui accorde l

a décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, présentée par la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) "DOMAINE DE LAVALADE" dont le siège social, est à Castelsarrasin (82100), représentée par son gérant, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et de l'année 1989, dans les rôles de la commune de Castelsarrasin ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin du non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que sont placées hors du champs d'application de cet article les activités qui ne sont pas exercées dans un but lucratif ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole "DOMAINE DE LAVALADE", membre d'un groupement de producteurs agricoles régi par les dispositions des articles 551.1 à 551.12 du code rural, exploite le "DOMAINE DE LAVALADE" qui lui assure une production de pommes, et procède au stockage, lavage, traitement, calibrage, triage et conditionnement de fruits ; que ces dernières opérations, réalisées dans les bâtiments de son exploitation avec des matériels lui appartenant, sont effectuées pour la plus grande partie du tonnage global de produits traités, sur des fruits qui proviennent d'autres producteurs, membres du groupement précité, producteurs qui en conservent la propriété et auxquels elle facture les services rendus ; que si la requérante soutient que la rémunération réclamée à ce titre est strictement égale au prix de revient de ses prestations, elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'exactitude de cette allégation ; que l'objet principal de la société est de permettre à des producteurs agricoles dont elle fait partie de bénéficier de certains avantages en réalisant en commun certaines opérations et d'augmenter ainsi les profits qu'ils retirent de leurs activités ; que dans ces conditions la S.C.E.A. du "DOMAINE DE LAVALADE" doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité à but lucratif soumise en tant que telle à la taxe professionnelle par application des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société dispose d'installations qui lui ont permis au cours des années en litige de stocker, traiter et conditionner en moyenne 15000 tonnes de fruits par an, dont 6000 seulement provenant de ses propres vergers ; que ces installations excédent incontestablement les besoins du seul domaine de la S.C.E.A. ; que même si ces opérations sont dictées par les nécessités du cycle biologique de caractère végétal du produit récolté, elles ne constituent pas, en tant qu'elles concernent des fruits appartenant à d'autres producteurs, le prolongement normal de l'activité de récolte de fruits exercée par la S.C.E.A. ; qu'en raison de la part du chiffre d'affaires qu'elles engendrent, elle ne sont pas davantage l'accessoire de l'exploitation agricole ; que la société ne peut dès lors être regardée, dans l'exercice desdites opérations, comme se livrant à une activité agricole susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.E.A."DOMAINE DE LAVALADE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 et de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de la S.C.E.A."DOMAINE DE LAVALADE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00563
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447, 1450
Code rural 551 à 551-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00563 ?
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