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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00661


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme GAVA ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme GAVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déclarée hors de l'association foncière de rememb

rement de Monclar De Quercy et déchargée des taxes découlant de cette a...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme GAVA ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme GAVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déclarée hors de l'association foncière de remembrement de Monclar De Quercy et déchargée des taxes découlant de cette appartenance ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code rural : "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La constitution de l'association est obligatoire ..." ;
Considérant que les associations foncières constituées en exécution de cet article ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 relatives à la réorganisation de la propriété foncière et au remembrement ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et d'après lesquelles "nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont, par suite, applicables à ces associations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de Monclar De Quercy a été créée par le préfet du Tarn-et-Garonne au terme d'un arrêté pris le 13 septembre 1979 ; qu'elle a été constituée par arrêté préfectoral du 6 décembre 1979, modifié le 11 février 1981, et renouvelée par arrêté du 17 août 1984 ; que Mme GAVA est propriétaire de terrains situés dans le périmètre d'action de cette association et a donc vocation à bénéficier des ouvrages et travaux réalisés par cette dernière ; qu'elle ne nie pas avoir reçu notification du premier rôle de taxes émis par ladite association au plus tard le 9 septembre 1985, date à laquelle elle a acquitté la contribution correspondant à ce rôle ; que le délai prévu à l'article L 17 de la loi du 21 juin 1865 ci-dessus rappelé était ainsi expiré lorsque l'intéressée a contesté le 29 avril 1988 devant le Tribunal administratif de Toulouse son appartenance à l'association foncière de Monclar De Quercy ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge des taxes de remembrement découlant de cette appartenance n'était pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GAVA n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à être déclarée étrangère à cette association et déchargée en conséquence des taxes de remembrement découlant de cette appartenance ;
Article 1er : La requête de Mme GAVA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00661
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS


Références :

Code rural 27
Décret du 07 janvier 1942
Loi du 21 juin 1865 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00661 ?
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