Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990, présentée par M. Jean-Pierre X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant à sa charge après un dégrèvement partiel au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée pour un montant de 175.340 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux rejetant en partie la réclamation de M. X... relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982, lui a été notifiée par lettre recommandée le 30 mars 1988 à l'adresse indiquée par ladite réclamation ; que cette lettre a fait l'objet de deux présentations par le préposé de l'administration des postes, la première le 30 mars 1988, la deuxième le 15 avril 1988 ; que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de cette administration, il a été retourné au service des impôts ; que si le requérant allègue qu'il avait changé d'adresse et que l'administration des postes, avisée de ce changement, aurait du lui expédier ledit pli à sa nouvelle adresse, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait fait les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier à son nouveau domicile ; qu'en outre, il n'a porté ce changement d'adresse à la connaissance de l'administration fiscale que par courrier du 5 juillet 1988 ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 30 mars 1988 ;
Considérant que la circonstance que les services fiscaux ont remis au contribuable le 21 juillet 1988, sur sa demande, une copie de la décision qui lui avait été notifiée dans les conditions ci-dessus relatées, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 1988, était tardive ; que, par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.