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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00693


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 présentée par Mme Veuve Madani X... demeurant chez M. Y... - Wilaya M'Sila (Algérie) tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 1990 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1973 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) accorde le bénéfice de la pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 présentée par Mme Veuve Madani X... demeurant chez M. Y... - Wilaya M'Sila (Algérie) tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 1990 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1973 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) accorde le bénéfice de la pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon l'article R 105 du même code : "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R 102" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Madani X... a reçu notification le 11 février 1974 de la décision du 17 décembre 1973 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; que, ses conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 8 novembre 1989, soit après l'expiration des délais susrappelés, sont donc tardives et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Madani X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Madani X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00693
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00693 ?
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