Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X... demeurant 8 bis, Place des marronniers,à La Peyratte (79200), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Docteur X..., qui était placé, au titre des années 1981 à 1984, sous le régime de la déclaration contrôlée pour ses bénéfices non commerciaux, conteste la régularité de la procédure d'imposition qui lui a été appliquée au titre desdites années et le bien-fondé de la réintégration dans ses bénéfices de divers frais professionnels qu'il avait calculés forfaitairement en application d'instructions ministérielles ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les redressements contestés ont été portés à la connaissance du contribuable par une notification en date du 10 juillet 1985, qui comporte pour chacune des années en litige les rehaussements envisagés, ainsi que l'énoncé des motifs retenus par le service pour refuser les déductions forfaitaires qu'il avait pratiquées sur ses recettes professionnelles et précise notamment les raisons pour lesquelles le service a estimé que l'activité du contribuable révélait qu'il exerçait en qualité de chirurgien-dentiste et non pas de médecin ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification, même sil elle fait référence à une notification antérieure, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que l'administration, qui a exercé son droit de contrôle dans le cadre d'un contrôle sur pièce et non pas dans celui d'une vérification de comptabilité, n'était pas tenue de procéder à un contrôle sur place de l'activité professionnelle du contribuable ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'activité professionnelle exercée par le contribuable :
Considérant que durant les années d'imposition en litige, le service a constaté que, l'importance des achats de prothèses déclarés par le contribuable, le faible nombre de consultations, l'absence quasi totale de visites à domicile et le nombre important d'actes de chirurgie, de radios et de soins prothèse-médecine, révélaient que, bien que titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, exerçait en réalité la profession de chirurgien-dentiste ;
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels :
Considérant que le contribuable pour établir le bien-fondé des déductions forfaitaires de ses frais professionnels invoque à son profit, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la note du directeur-général des impôts n° 5.P-5.72, en date du 7 février 1972, par laquelle les médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée ont, d'une part, été admis au bénéfice de la déclaration spéciale de frais professionnels, dite du groupe III, prévue par la note administrative n° I.D-2338, en date du 4 mai 1965, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative et, d'autre part, ont été, en outre, autorisés à opérer une déduction complémentaire de 3 %, sur la même assiette de recettes que celle qui est fixée par la note précitée du 4 mai 1965, pour le calcul des frais du groupe III ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'exerçait pas une activité de médecin conventionné, mais celle de chirurgien-dentiste, qu'aucune des notes énumérées ci-dessus ne mentionne les chirurgiens-dentistes parmi les bénéficiaires de ces dispositions ; que l'intéressé ne peut dès lors se prévaloir, en ce qui concerne son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, d'une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration ; que, dès lors, il ne pouvait déduire que les seuls frais professionnels dont il justifiait, selon les modalités de l'article 99 de code général des impôts à la condition qu'ils aient été rendus nécessaires par l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête du Docteur X... est rejetée.