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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00007


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983. 2°) accorde décharge de l'imposition contestée et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983. 2°) accorde décharge de l'imposition contestée et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit dans le délai prévu à l'article 242 sexiès de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration de son chiffre d'affaires pour l'année 1983 ; que par application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit d'évaluer par voie de taxation d'office, l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit ; que si M. X... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularités aux motifs que le vérificateur n'aurait pas procédé à un contrôle sur place et ne lui aurait délivré aucun récépissé des pièces comptables qui lui ont été remises, ce moyen est inopérant dès lors que l'imposition contestée pouvait être légalement évaluée par voie de taxation d'office pour déclaration tardive et que le redressement contesté ne trouvait pas son origine dans ladite vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'il résulte de l'instruction que le véhicule camping-car "Pilote" acquis par M. X..., constituait à la date de son acquisition, un véhicule conçu pour le transport des personnes ou à usages mixtes au sens des dispositions susrapportées ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le contribuable utiliserait ce véhicule pour les besoins de sa profession de marchand ambulant d'articles ménagers, c'est à bon droit que le service a refusé au contribuable la déduction de la taxe ayant grevé ce bien de la taxe sur la valeur ajoutée dûe par lui, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'en remboursant à M. X..., sur sa demande, le 3 octobre 1984, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ressortant de la déclaration qu'il avait souscrite, l'administration ne s'est livrée à aucune interprétation des dispositions législatives et réglementaires servant de base à l'imposition contestée ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'imposition mise en recouvrement le 21 décembre 1987 serait entachée d'une violation de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00007
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 A
CGIAN2 237, 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00007 ?
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