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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00008


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991, présentée pour M. et Mme Jean X... demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de réparation des désordres qu'ont entraînés dans leur propriété les travaux de goudronnage du chemin rural qui la surplombe ;
2°) condamne la commune de Laguenne à leur verser la somme de 78.514,81 F actualisée entre mars 1988 et août 1989, assortie des intérêts légaux à compter du 22 août 1988, la somme représentant le rembourseme

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991, présentée pour M. et Mme Jean X... demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de réparation des désordres qu'ont entraînés dans leur propriété les travaux de goudronnage du chemin rural qui la surplombe ;
2°) condamne la commune de Laguenne à leur verser la somme de 78.514,81 F actualisée entre mars 1988 et août 1989, assortie des intérêts légaux à compter du 22 août 1988, la somme représentant le remboursement des étais, la somme de 6.000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Belair, avocat de M. et Mme X... et de Me Faure, avocat de la ville de Laguenne ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réparation :
Considérant que les époux X... recherchent la responsabilité de la commune de Laguenne en raison des risques d'éboulement de la partie du talus surplombant leur maison et qui se sont manifestés à la suite des travaux de réfection du chemin rural du Coustalou entrepris par la commune en avril 1986 ; qu'ils demandent la condamnation de la commune à leur rembourser le montant des frais qu'ils ont engagés pour étayer la terrasse située sous le talus, afin de préserver celle-ci d'un éventuel effondrement ;
Considérant que les requérants ne justifient d'aucun dommage causé à leur propriété par les travaux engagés par la commune ; que, dans ces conditions, les dépenses dont ils demandent le remboursement ne présentent pas le caractère d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'ainsi il a méconnu la règle applicable même sans texte à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel ; que, par suite, le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Limoges doit être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ce point ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge des époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant le bénéfice des dispositions de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 selon lequel : "Il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au chapitre VII du titre II du livre II, un article L. 8-1 ainsi rédigé : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X..., la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'est pas équitable d'allouer à la commune la somme de 6.000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise ordonnés par le tribunal administratif sont mis à la charge de M. et Mme X....
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... et de la commune de Laguenne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00008
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00008 ?
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