Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1991, présentée par M. SEGHENI Ali X... domicilié ... en Algérie ; le requérant demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 juin 1989, en tant que celle-ci porte refus de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à revaloriser sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu la loi des finances n° 59-1954 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. SEGHENI Ali X..., originaire d'Algérie, demande que le montant de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficie par application de l'article 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, soit révisé pour prendre en compte les services qu'il aurait accomplis de 1954 à 1962 dans les formations supplétives en Algérie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 que les services effectués entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans les formations supplétives en Algérie ne sont considérés comme des services militaires ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite que dans l'hypothèse où les membres de ces formations possédaient la nationalité française au 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SEGHENI Ali X... ne s'est pas fait reconnaître la nationalité française dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, lors de l'accession de son pays à l'indépendance ; que, dès lors, possédant la nationalité algérienne à la date du 31 décembre 1975, il ne saurait utilement solliciter la prise en compte des services qu'il prétend avoir accomplis de 1954 à 1962 dans les unités supplétives en Algérie ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense, en application des dispositions du décret précité, a refusé par décision du 6 juin 1985, de réviser le montant de la pension militaire de retraite de l'intéressé calculé sur la base de 15 ans 1 mois 24 jours de services effectifs, majorés de 11 ans 4 mois 2 jours pour bénéfices de campagne ;
Considérant que M. SEGHENI Ali X... sollicite en second lieu le paiement d'une prime pour réengagement volontaire de 1954 à 1962 dans les formations susvisées ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEGHENI Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SEGHENI Ali X... est rejetée.