Vu la requête enregistrée le 12 février 1991 présentée par M. Félix X... demeurant à "la Touche" à Tourriers (16560) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom pour l'année 1983 sous l'article 46 du rôle de la commune d'Anais ;
2°) accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce." ;
Considérant que les revenus tirés par M. X... de la vente à partir de 1981 de quinze lots réalisés sur une parcelle lui appartenant au lieu dit "Sur Monsieur" à Anais (Charente) et qu'il avait auparavant exploitée dans le cadre de son activité agricole, ont été imposés à l'impôt sur le revenu par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1970, 1971 et 1976 antérieures à la vente de ces lots, l'intéressé avait, non compris ces lots, constitué quatre autres lotissements suivis de ventes dans des délais assez brefs ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre au sens de l'article 35-1 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Félix X... est rejetée.