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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00096


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour la SOCIETE ANONYME MEDINGER, dont le siège social est au ..., représentée par son président-directeur général domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 228.065,43 F en réparation de la faute qu'elle a commise en ne l'agréant pas au paiement direct pour les travaux qu'e

lle a réalisés en qualité de sous traitant au cours du mois de juin ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour la SOCIETE ANONYME MEDINGER, dont le siège social est au ..., représentée par son président-directeur général domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 228.065,43 F en réparation de la faute qu'elle a commise en ne l'agréant pas au paiement direct pour les travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous traitant au cours du mois de juin 1987 ;
2°) condamne la ville de Toulouse à lui payer ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1988 ;
1°) rejette la requête de la SOCIETE MEDINGER ;
2°) condamne la société requérante à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la ville de Toulouse ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME MEDINGER et Fils, sous-traitante du marché de travaux de voirie passé entre la ville de Toulouse et l'entreprise Ducler Frères, qui n'a pas été payée pour les prestations qu'elle a effectuées du fait de l'admission au règlement judiciaire de l'attributaire du marché, soutient qu'elle doit être indemnisée par la commune de Toulouse, soit, du fait de l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à celle-ci le non-paiement du sous-traitant, soit, sur le fondement de la faute que cette collectivité aurait commise en n'agréant pas le sous-traitant au paiement direct ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que le moyen, tiré de l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à la ville de Toulouse le fait de ne pas avoir payé l'entreprise sous-traitante, a été présenté pour la première fois, en appel et est, par suite, irrecevable ;
Sur la responsabilité de la commune de Toulouse :
Considérant que si la commune de Toulouse allègue ne pas avoir été en mesure d'accepter la société MEDINGER et Fils en qualité de sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement des prestations sous-traitées, il résulte de l'instruction qu'elle savait que le lot "réalisation de bordures de type coulées" avait été sous-traité à ladite entreprise dès le mois de juin 1987, époque à laquelle elle a contresigné le document adressé par cette entreprise à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics pour l'indemnisation des journées chômées pour cause d'intempéries ; que ce comportement, qui contrevient aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité de la ville de Toulouse à l'égard de la SOCIETE MEDINGER ;
Considérant toutefois, que la responsabilité de la commune est atténuée par les fautes commises tant par la société Ducler frères qui n'a pas soumis à l'acceptation du maître d'ouvrage la convention de sous-traitance passée avec la SOCIETE MEDINGER, que par cette dernière entreprise, qui n'a pas demandé à être agréée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la ville de Toulouse le tiers du préjudice subi par le sous-traitant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des décomptes dus à l'ENTREPRISE MEDINGER pour les travaux qu'elle a réalisés était de 228.065,43 F ; qu'elle est par suite seulement fondée à demander que la commune de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 76.021,81 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE MEDINGER Fils, qui n'est pas la partie perdante, à verser la somme de 5.000 F demandée par la ville de Toulouse au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La commune de Toulouse est condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME MEDINGER Fils la somme de 76.021,81 F qui portera intérêts aux taux légal à compter du 14 mars 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MEDINGER et Fils est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à la condamnation à l'entreprise requérante à lui verser une somme de 5.000 F, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


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