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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée pour la SARL AVIOREX dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée pour la SARL AVIOREX dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Maître LANCON, avocat de la société AVIOREX ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts que pour bénéficier de l'exonération de bénéfice qu'il édicte les sociétés doivent incorporer à leur capital le montant du bénéfice exonéré au plus tard le 31 décembre de l'année suivant sa réalisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices réalisés par la société AVIOREX pendant les années 1981, 1982 et 1983 n'ont été incorporés à son capital que par une décision de son assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1985 postérieure à la notification des redressements envisagés à ce titre ; que l'affectation préalable de ces bénéfices aux réserves à incorporer au capital ne saurait dispenser la société de procéder à l'affectation au capital dans le délai prévu par la loi ; que, par suite, l'incorporation des bénéfices exonérés au capital de la société AVIOREX étant intervenue après l'expiration du délai fixé par les dispositions susrappelées de l'article 44 ter du code général des impôts la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération qu'il prévoit ;
Sur les commissions versées à M. X... en 1983 :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les commissions, que la société AVIOREX a versées à M. X... au cours de l'année 1983, n'ont pas fait l'objet de sa part de la déclaration de versement prescrite à l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, et sans que puisse être prise en considération la circonstance que la société n'aurait pas reçu les imprimés nécessaires à leur déclaration, lesdites commissions ne sauraient, en vertu de l'article 238 du même code, être déduites de son bénéfice imposable ;
Considérant, d'autre part, que si la société AVIOREX demande à bénéficier des mesures de tolérance légalement prévues en la matière, il résulte des dispositions de l'article 238 du code général des impôts que la seule tolérance qu'il prévoit concerne les contribuables qui, en cas de première infraction, "ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; qu'il est constant que la société n'a pas, lors de la première infraction, réparé son omission dans le délai susrappelé ; que dès lors, elle ne peut bénéficier de la tolérance légalement prévue en la matière ;
Considérant, enfin, que si la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des interprétations qui auraient été données par l'administration de l'article 238 du code général des impôts, elle n'apporte pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AVIOREX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL AVIOREX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00180
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 44 ter, 240, 238
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00180 ?
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