Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser une somme de 4.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement irrégulier ;
- condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 157.580,59 F en réparation de ces préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en annulant pour irrégularité de forme la décision du directeur général du centre hospitalier de Montpellier et en retenant au fond le comportement de M. X... pour apprécier le préjudice que l'intéressé a subi du fait de cette décision irrégulière le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement de contradiction de motif ;
Sur l'indemnisation :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui a été recruté par contrat, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 87 et 88 de la loi du 9 janvier 1986 qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ;
Considérant, d'autre part, que si, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier dont le jugement sur ce point a acquis un caractère définitif, la décision du 5 juillet 1988 du directeur général du centre hospitalier régional est irrégulièrement intervenue du fait que M. X... n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense, il résulte de l'instruction que des négligences importantes dans l'accomplissement de ses fonctions d'ingénieur "responsable système" pouvaient être reprochées à l'intéressé ; que, dans ces conditions, en allouant à M. X... une indemnité de 4.000 F le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation de la réparation due à l'intéressé à raison de la mesure illégale dont s'agit ; que, dès lors, ni les conclusions de M. X... tendant à l'augmentation de cette indemnité, ni les conclusions du recours incident du centre hospitalier régional, tendant à sa réduction, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du centre hospitalier régional de Montpellier sont rejetées.