Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1991, présentée par M. X... demeurant ... à la Rochelle (17000) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3° du code général des impôts : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ; que la faculté ainsi ouverte aux contribuables de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que le montant de ces frais soit justifié par les intéressés ;
Considérant que, si M. X... a produit en première instance un état récapitulatif de ses dépenses professionnelles avec l'indication de leur montant par rubrique, il n'a, à aucun moment de la procédure contentieuse, apporté la moindre justification du montant desdits frais ; que la circonstance qu'il éprouverait des difficultés pour obtenir les pièces justificatives de ces frais du syndic chargé de la liquidation de la société l'ayant employé est inopérante au regard des obligations lui incombant en la matière ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.