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23/06/1992 | FRANCE | N°89BX01597;89BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 89BX01597 et 89BX01625


Vu 1°) sous le n° 89BX01597 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1989, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA FORCE, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du comité en date du 30 juin 1989 ; le syndicat intercommunal demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec le centre d'études du Sud-Ouest (CESO) et la SOCIETE ANONYME "LAURIERE ET FILS" à verser à M. Jean Z... la somme de 10.000

F, portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1988, ainsi qu'à...

Vu 1°) sous le n° 89BX01597 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1989, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA FORCE, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du comité en date du 30 juin 1989 ; le syndicat intercommunal demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec le centre d'études du Sud-Ouest (CESO) et la SOCIETE ANONYME "LAURIERE ET FILS" à verser à M. Jean Z... la somme de 10.000 F, portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1988, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise s'élevant à 6.049 F, en réparation des désordres consécutifs à l'implantation d'une canalisation d'eau potable sous l'ancien chemin de halage sur les berges de la Dordogne ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le Centre d'études du Sud-Ouest et l'entreprise LAURIERE à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu, 2°) sous le n° 89BX01625, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1989, présentée pour la SOCIETE "ENTREPRISE LAURIERE ET FILS", société anonyme dont le siège social est à Saint-Front de Pradoux à Mussidan (24400), représentée par son président directeur général ; la société "LAURIERE ET FILS" demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le centre d'études du Sud-Ouest et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA FORCE à verser à M. Jean Z... la somme de 10.000 F, portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1988, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise s'élevant à 6.049 F, en réparation des désordres consécutifs à l'implantation d'une canalisation d'eau potable sous l'ancien chemin de halage des berges de la Dordogne ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Favreau, avocat de la SOCIETE "ENTREPRISE LAURIERE ET FILS" et de Me X... pour la SCP Barrière, avocat pour le centre d'études du Sud-Ouest ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que les effondrements de la berge de la Dordogne qui ont affecté la propriété des époux Z... sise à Prigonrieux-La-Force (Dordogne) sont apparus à la suite des travaux d'installation d'une canalisation d'eau potable que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Force a fait exécuter par l'entreprise LAURIERE sous le contrôle du Centre d'études du Sud-Ouest (CESO), maître d'oeuvre ; que les dommages sont imputables non à un défaut d'entretien de la berge par les riverains mais au creusement sans précaution particulière, en tête de talus, d'une tranchée destinée à recevoir la canalisation qui, favorisant les infiltrations d'eau de pluie dans la masse du talus, a créé ainsi des surfaces de glissement à l'origine des désordres ; que ces derniers engagent sans faute, au bénéfice des propriétaires riverains, tiers par rapport à l'ouvrage, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la responsabilité solidaire du syndicat intercommunal, maître de l'ouvrage, ainsi que du Centre d'études du Sud-Ouest et de l'entreprise LAURIERE, contractuellement chargés de l'étude, du contrôle et de la réalisation des travaux ; que la circonstance que l'Etat, qui n'est du reste pas mis en cause en appel, ait assuré la conduite d'opération ne saurait exonérer le CESO et l'entreprise LAURIERE de la responsabilité qu'ils encourent ; que, par suite, leurs conclusions tendant à être déchargés de toute responsabilité ne peuvent être accueillies ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour calculer le montant de l'indemnité allouée aux époux Z..., le tribunal administratif a pris en compte les seuls troubles dans les conditions d'existence subis par ceux-ci à l'exclusion de tout préjudice matériel ; que, dès lors, les moyens invoqués par l'entreprise LAURIERE et le CESO, qui concernent seulement l'évaluation faite par l'expert du montant des réparations des dégâts causés à la propriété des victimes, sont, en l'absence de conclusions incidentes de ceux-ci, inopérants ;
Sur l'appel en garantie du syndicat intercommunal contre le Centre d'études du Sud-Ouest et l'entreprise LAURIERE :

Considérant qu'au moment où le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAUX POTABLE DE LA FORCE a présenté devant le tribunal administratif sa demande d'appel en garantie du Centre d'études du Sud-Ouest et de l'entreprise LAURIERE, le litige engagé par les époux Z... et M. Y... était en état d'être jugé ; que pour statuer par une seule décision sur ladite demande d'appel en garantie et la demande principale, de nouveaux délais auraient été nécessaires pour permettre au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur de préparer leur défense et pour procéder à l'instruction de ces nouvelles conclusions ; que, par suite et dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'appel en garantie présentée par le syndicat intercommunal, tout en réservant à ce dernier le droit de se pourvoir contre son entrepreneur et son maître d'oeuvre par une action distincte ; que le syndicat intercommunal n'est pas recevable à appeler en garantie directement devant la Cour l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA FORCE et de la société anonyme "ENTREPRISE LAURIERE" ainsi que les conclusions d'appel provoqué du Centre d'études du Sud-Ouest sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01597;89BX01625
Numéro NOR : CETATEXT000007477810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;89bx01597 ?
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