Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, présentée par les EPOUX X..., domiciliés ... ; ils demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. X..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Chatellerault, M. X... et sa femme, respectivement associé et gérante de cette société, ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 à raison des revenus qui leur ont été distribués par ladite société ; que les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de ces compléments d'imposition ;
Considérant que les requérants qui ne contestent pas la procédure d'imposition d'office qui leur a été appliquée, ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, en premier lieu, que les époux X... critiquent la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL X..., à partir des quantités de farine utilisées en ce qu'elle comporte une surestimation du pourcentage de pains vendus à domicile et une évaluation de la production "pâtisserie" ne tenant pas compte de la spécificité de la viennoiserie ; que la méthode ainsi utilisée dégagerait un taux de marge brute excessif par rapport à ceux retenus pour la détermination des bases d'imposition forfaitaire des années précédentes ; mais qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société en l'absence d'inventaire et de livre de caisse probants, le vérificateur a estimé, à partir des constatations effectuées dans l'entreprise, d'une part, que 40 à 45 % du pain produit était vendu en tournée, d'autre part, qu'à défaut de tout élément fiable, la viennoiserie ne pouvait être distinguée de la pâtisserie ; que les requérants ne sauraient valablement critiquer l'utilisation de cette méthode en se bornant à produire, à l'appui de leurs allégations, des relevés de répartition de leurs recettes postérieurs aux années litigieuses et réalisés sur une très courte période ; que par suite, et même si les coefficients de marge brute dégagés par la reconstitution opérée sont supérieurs à ceux retenus pour déterminer leurs forfaits lors des années antérieures, les EPOUX X... n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, en second lieu, que les requérants proposent trois autres méthodes de reconstitution ; que la première d'entre elles est notamment fondée sur la variation des stocks de l'entreprise alors que cette dernière ne possédait pas d'inventaire et sur des données spécifiques à l'exploitation mais déterminées sommairement ; que les contribuables ne peuvent non plus utilement se prévaloir, pour contester les bases d'imposition retenues par le vérificateur à partir d'éléments constatés dans l'entreprise, des deux autres méthodes basées, l'une sur une monographie professionnelle, l'autre sur des données fournies par un centre de gestion agréé ; que par suite, les requérants ne proposent aucune méthode qui permette d'aboutir à une meilleure détermination de leurs bases d'imposition que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les EPOUX X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées.
Article 1er : La requête présentée par les EPOUX X... est rejetée.